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§3. Fiches d'immeuble
Article 10
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Une fiche
d'immeuble est établie pour chaque immeuble urbain
et pour chaque fraction d'immeuble
au sens de l'article 2. |
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(Décret n° 59-90 du 7 janvier 1959)
«Le conservateur mentionne, indépendamment de la
section et du numéro du plan cadastral, du nom de la rue
et du numéro, ou à défaut, du lieudit: « au tableau I, la nature de l'immeuble et, pour les fractions d'immeuble, le numéro de lot que concerne la fiche, ainsi que les modifications apportées par la suite», à sa consistance; au tableau II, le lotissement ou la division, s'il y a lieu; au tableau III, les formalités intéressant, suivant le cas, la totalité de l'immeuble, ou chaque lot ou appartement le composant, ce tableau étant utilisé, dans les conditions prévues à l'article 5, pour la fiche personnelle. |
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