(Décret n° 55-22
du 4 janvier 1955) L'hypothèque judiciaire
résulte des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires,
en faveur de celui qui les a obtenus.
Elle résulte
également des décisions arbitrales revêtues de l'ordonnance
judiciaire d'exécution ainsi que des décisions judiciaires
rendues en pays étrangers et déclarées exécutoires par un
tribunal français.
Sous réserve du
droit pour le débiteur de se prévaloir, soit en cours
d'instance, soit à tout autre moment, des dispositions des
articles 2161 et suivants, le créancier qui bénéficie d'une hypothèque judiciaire peut inscrire son
droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son
débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l'article
2146. Il peut, sous les mêmes réserves, prendre des
inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés par la
suite dans le patrimoine de son débiteur.
Voir aussi:
jurisprudence
concernant l'article 2123 du Code Civil
;
computation des
délais concernant les hypothèques judiciaires provisoires et
définitives.