Article
2200:
(Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, article 13). "Les conservateurs sont tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes, décisions judiciaires, bordereaux et, généralement, de documents déposés en vue de l'exécution d'une formalité de publicité.
Ils ne pourront exécuter les formalités qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur auront été faites.
(Décret n° 60-4 du 6 janvier 1960, article 1er). "Chaque année, une reproduction des registres clôturés pendant l'année précédente sera déposée sans frais au greffe d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal d'instance situés dans un arrondissement autre que celui où réside le conservateur".
(Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, article 50). "Le tribunal au greffe duquel sera déposée la reproduction sera désignée par arrêté du Ministre de la Justice".
"Un décret déterminera les modalités d'application du présent article et, notamment, les procédés techniques susceptibles d'être employés pour l'établissement de la reproduction à déposer au greffe".
Article
2201:
(Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, article 13). "Le registre tenu en exécution de l'article précédent est coté et paraphé à chaque page, par première et dernière, par le juge d'instance dans le ressort duquel le bureau est établi. Il est arrêté chaque jour.
Article
2202:
Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de (Loi n° 56-780 du 4 août 1956, article 94) "200 à 2000 F" pour la première contravention, et de destitution pour la seconde, sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende.
Article
2203:
(ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959, article 1er). "Les mentions de dépôts sont faites sur le registre dont la tenue est prescrite par l'article 2200, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de 400 à 4000F d'amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende".