Pince à encocher les fiches d'hypothèques (pour faciliter le repérage des fiches déclassées)Actes authentiquesPince à encocher les fiches d'hypothèques (pour faciliter le repérage des fiches déclassées)

Aux termes de l'article 1317 du Code Civil, l'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.

Autrement dit, une habilitation légale (ayant le droit) est donc nécessaire pour l'établissement des actes authentiques.

1- LE CAS GENERAL:
En vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 02/11/1945: "Les notaires sont les officiers publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique..."

La loi confère aux notaires un monopole en la matière lorsque les parties sont des personnes privées. Sauf dans des cas exceptionnels prévus par des textes spéciaux, les fonctionnaires de l'ordre administratif ou judiciaire, les officiers ministériels, ne peuvent empiéter sur la compétence notariale.

2- LES TEXTES SPECIFIQUES:
Selon un avis du Conseil d'Etat datant de 1887, les contrats conclus par une collectivité publique ont le caractère d'actes authentiques. Mais cet avis ne peut faire l'objet que d'une mise en oeuvre prudente.

C'est la raison pour laquelle l'authentification d'un acte étant une prérogative de puissance publique, le législateur estime que le pouvoir qui y est attaché doit provenir d'un texte formel:

Selon l'article L76 du Code du Domaine de l'Etat, les Préfets reçoivent les actes intéressant le domaine privé immobilier de l'Etat, confèrent à ces actes l'authenticité et en assurent la conservation.

Selon la Loi 82-213 du 02/03/1982, l'article 98-III et IV et la circulaire du 22/07/1982, le président de la Région, le président du Conseil Général, le Maire de la commune, le président des établissements publics locaux (dans la mesure où le président est un élu local), reçoivent les actes en la forme authentique:

Selon la loi du 25/07/1952, les actes établis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ont la valeur d'actes authentiques.

3- LES DECISIONS JUDICIAIRES:
Une décision judiciaire (rédigée par un huissier dans le cas d'une saisie, ou par le greffier d'un tribunal dans le cas d'un jugement) a valeur d'acte authentique.

4- LES ACTES EMANANT DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE:
Un acte rédigé par l'autorité administrative dans le cadre de l'exécution de la Puissance Publique a valeur authentique.

Remarques :
L'acte authentique doit comporter la signature et le sceau de l'autorité qui l'a délivré.

L'article 68 du décret du 14/10/1955 dans sa rédaction issue du Décret 67-1252 du 22/12/1967 établit une liste des actes habilités par leur forme à être publiés au fichier immobilier, mais dont certains ne peuvent être considérés comme authentiques. Ce type d'acte non authentique ne peut être publié tel quel. Il doit être publié dans un acte authentique. Cet acte authentique relate le contenu de l'acte non authentique, et accrédite ledit acte non authentique. Cet acte authentique relatant le contenu de l'acte non authentique sera rédigé par un notaire, et alors seulement pourra être publié au fichier des hypothèques.

 

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