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Bordereau ne comportant pas:
(article 2148 du code Civil, article 33 du décret du 14/10/1955) Les dispositions susvisées ne sont pas applicables aux bordereaux d'inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire qui n'ont pas à mentionner ces renseignements (article 251 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992). |
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Bordereau précisant que la publicité du
titre de propriété du débiteur ou propriétaire grevé
sera requise simultanément (décret du
14/10/1955, article 32, §2, alinea 2): titre non encore
déposé ou faisant l'objet d'un refus de dépôt ou d'un
rejet de formalité (article 33 du décret du
14/10/1955). |
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Inexactitude des énonciations du
bordereau concernant le titre de propriété du débiteur
ou propriétaire grevé et sa publication, ou
discordance entre ces énonciations et les titres
publiés depuis le 01/01/1956, sauf
application des dispositions de l'article 36 §5 du
décret du 14/10/1955 pour les inscriptions de
privilèges ou d'hypothèques légales ou judiciaires
requises sur un immeuble dépendant d'une succession, à
l'encontre des successibles d'une personne décédée,
lorsque l'attestation notariée de transmission par
décès n'a pas encore été publiée (article
34, §3 du décret du 14/10/1955). |
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Une cause de refus non opposée peut être transformée en cause de rejet (article 74 §3 du décret du 14/10/1955). |