Les causes de rejet
concernant
l'effet relatif
(inscriptions)

Bordereau ne comportant pas:
  • les références de publication du titre de propriété du débiteur ou propriétaire grevé, lorsque ce titre est postérieur au 01/01/1956;
  • la déclaration prévue à l'article 35 du décret du 14/10/1955, si le titre est antérieur au 01/01/1956 ou si le droit a été acquis sans titre

(article 2148 du code Civil, article 33 du décret du 14/10/1955)

Les dispositions susvisées ne sont pas applicables aux bordereaux d'inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire qui n'ont pas à mentionner ces renseignements (article 251 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992).

Bordereau précisant que la publicité du titre de propriété du débiteur ou propriétaire grevé sera requise simultanément (décret du 14/10/1955, article 32, §2, alinea 2): titre non encore déposé ou faisant l'objet d'un refus de dépôt ou d'un rejet de formalité (article 33 du décret du 14/10/1955).
Inexactitude des énonciations du bordereau concernant le titre de propriété du débiteur ou propriétaire grevé et sa publication, ou discordance entre ces énonciations et les titres publiés depuis le 01/01/1956, sauf application des dispositions de l'article 36 §5 du décret du 14/10/1955 pour les inscriptions de privilèges ou d'hypothèques légales ou judiciaires requises sur un immeuble dépendant d'une succession, à l'encontre des successibles d'une personne décédée, lorsque l'attestation notariée de transmission par décès n'a pas encore été publiée (article 34, §3 du décret du 14/10/1955).
Une cause de refus non opposée peut être transformée en cause de rejet (article 74 §3 du décret du 14/10/1955).

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