Les causes de rejet concernant
les principes généraux de publication
des saisies

Les causes indiquées ci-dessous sont des causes de refus. Mais une cause de refus non opposée peut être transformée en cause de rejet, en vertu de l'article 74, § 3 du décret du 14/10/1955. Ce sont donc aussi des causes de rejet.

Existence d'un commandement valant saisie antérieurement publié et non périmé contre la même
partie saisie, sur les mêmes immeubles, ou publicité requise simultanément de plusieurs
commandements valant saisie

Dans ce cas, on émet un refus de publier la seconde saisie (refus partiel éventuellement)
(article 679 et 680 du Code de Procédure Civile ancien).
Suppression des dérogations au principe susvisé (loi n° 98-657 du 29 juillet 1998) excepté celles qui résultent de l'application des dispositions spéciales relatives à la réalisation de l'actif immobilier des entreprises en liquidation judiciaire (articles 154 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée et 126 du décret du 27 décembre 1985 modifié): publication de l'ordonnance du juge-commissaire même si un ou plusieurs commandements non périmés ou radiés ont déjà fait l'objet d'une publication.

Saisie concernant exclusivement des droits dont la nature mobilière est indiscutable:
(articles 28, 35 et 36 du décret du 04/01/1955)

Pour pouvoir être publiée dans une conservation d'hypothèques, une saisie doit contenir des dispositions concernant au moins un ou plusieurs immeubles .

Saisie concernant des immeubles situés en totalité hors de la circonscription du
bureau : (articles 28, 35 et 36 ou 37 du décret du 04/01/1955, article 657 du code général des
impôts)

Pour pouvoir être publiée dans une conservation d'hypothèques, une saisie doit contenir des dispositions concernant un ou plusieurs immeubles situés dans le secteur géographique de la conservation.

Saisie comprenant des immeubles situés dans le ressort de plusieurs bureaux dont
l'extrait littéral déposé n'est pas limité aux immeubles intéressant le bureau (article 68-1
du décret du 14/10/1955):

Pour pouvoir être publié dans une conservation d'hypothèques, l' acte qui contient des dispositions ne concernant pas des immeubles situés hors du secteur géographique de la conservation doit être publié sous la forme d'un extrait ne concernant que les immeubles du ressort de la conservation compétente. Au cas où l'acte contient des dispositions du ressort de plusieurs conservations, un extrait différent doit être publié pour chaque conservation, chaque extrait ne contenant que des dispositions relative à des immeubles intéressant ladite conservation.

Défaut d'authenticité de l'acte de saisie dont la publicité est requise (article 4 du décret du
04/01/1955, et article 68 § 2 du décret du 14/10/1955):

Pour pouvoir être publié dans une conservation d'hypothèques, un acte doit être authentique.

Absence de copie hypothécaire (articles 67-3, 76-1 et 76-2 du décret du 14/10/1955):

Pour pouvoir être publié dans une conservation d'hypothèques, un acte doit être établi en 3 exemplaires: l'exemplaire original, appelé minute, est conservé par l'autorité habilitée qui l'a rédigé. Le destinataire de l'acte (en l'occurence la partie saisie) reçoit une copie de ce même acte, certifiée conforme à la minute, et une copie hypothécaire, conforme également à la minute, est déposée dans la conservation géographiquement compétente. Le défaut d"existence de copie hypothécaire certifiée conforme à la minute entraîne le refus de publier à la conservation.

Présentation défectueuse en la forme du document (copie hypothécaire) destiné à être conservé
au bureau des hypothèques (article 67-3, 76-1 et 76-2 du décret du 14/10/1955).

Pour pouvoir être publié dans une conservation d'hypothèques, un acte doit être établi selon une forme stricte:

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