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1-Sont considérés
comme immeubles urbains tous (Décret n° 70-512 du 12
juin 1970) «immeubles situés dans des communes qui,
avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1964,
dépendaient du département de la Seine» et dans les
parties agglomérées, telles qu'elles résultent des
tableaux de dénombrement de la population, des communes
de plus de 10.000 habitants énumérées au tableau 3
annexé au décret n° 54-1088 du 30 octobre 1954
authentifiant les résultats du recensement du 10 mai
1954. 2-Ne cesseront pas d'être considérés comme urbains les immeubles situés dans des communes qui comptent plus de 10.000 habitants d'après les résultats du recensement du 10 mai 1954 et dont la population tombera au-dessous de ce chiffre d'après un nouveau d'cret de dénombrement. 3-Les immeubles situés dans les communes comptant moins de 10.000 habitants d'après les résultats du recensement du 10 mai 1954 et dont la population atteindra ce chiffre, d'après un nouveau décret de dénombrement, seront, à partir de l'entrée en vigueur de ce texte, considérés comme urbains. |
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Sont également considérés comme
immeubles urbains, quelle que soit leur situation, les
immeubles ou ensembles immobiliers qui font l'objet d'un
lotissement, d'une division ou d'une copropriété dont
le cadre, soit d'un cahier des charges établi par
application des articles 89 bis ou 107 [ abrogés] du
Code de l'urbanisme et de l'habitation, soit d'un
règlement de copropriété établi par application de la
loi modifiée du 28 juin 1938 tendant à régler le
statut des immeubles divisés par appartements remplacée
par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965]. |
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Tous les autres immeubles sont considérés comme immeubles ruraux. |
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