Acte ou décision concernant exclusivement des
droits dont la nature mobilière est indiscutable:
(articles 28, 35 et
36 du décret du 04/01/1955)
Pour pouvoir être publié dans une conservation d'hypothèques, un acte doit contenir des dispositions concernant au moins un ou plusieurs immeubles situés dans le secteur géographique de la conservation.
Acte ou décision concernant des immeubles situés
en totalité hors de la circonscription du
bureau : (articles
28, 35 et 36 ou 37 du décret du 04/01/1955, article 657 du code
général des
impôts)
Pour pouvoir être publié dans une conservation d'hypothèques, un acte doit contenir des dispositions concernant un ou plusieurs immeubles situés dans le secteur géographique de la conservation.
Acte ou décision comprenant des immeubles situés
dans le ressort de plusieurs bureaux dont
l'extrait littéral
déposé n'est pas limité aux immeubles intéressant le bureau
(article 68-1
du décret du
14/10/1955):
Pour pouvoir être publié dans une conservation d'hypothèques, l' acte qui contient des dispositions ne concernant pas des immeubles situés hors du secteur géographique de la conservation doit être publié sous la forme d'un extrait ne concernant que les immeubles du ressort de la conservation compétente. Au cas où l'acte contient des dispositions du ressort de plusieurs conservations, un extrait différent doit être publié pour chaque conservation, chaque extrait ne contenant que des dispositions relative à des immeubles intéressant ladite conservation.
Défaut d'authenticité de l'acte dont la publicité
est requise (article 4 du décret du
04/01/1955, et
article 68 § 2 du décret du 14/10/1955):
Pour pouvoir être publié dans une conservation d'hypothèques, un acte doit être authentique.
Absence de copie hypothécaire (article 34 du décret du
14/10/1955, article 67-3 du décret
du
14/10/1955):
Pour pouvoir être publié dans une conservation d'hypothèques, un acte doit être établi en 3 exemplaires: l'exemplaire original, appelé minute, est conservé par l'autorité habilitée qui l'a rédigé. Le bénéficiaire de l'acte (par exemple l'acquéreur dans le cas d'une vente, mais de manière plus générale la personne à qui l'acte confère un droit) reçoit une copie de ce même acte, certifiée conforme à la minute, et une copie hypothécaire, conforme également à la minute, est déposée dans la conservation géographiquement compétente. Le défaut d"existence de copie hypothécaire certifiée conforme à la minute entraîne le refus de publier à la conservation.
Extrait littéral incomplet, non conforme aux
prescriptions de l'article 68-2 du décret du 14/10/1955
(article 34 §2 du
décret du 04/01/1955):
Pour pouvoir être publié dans une conservation d'hypothèques, un acte doit être établi selon une forme stricte.
Document concernant le changement d'état civil
d'une personne physique ou le changement de
dénomination ou de
siège d'une personne morale et n'indiquant pas le nom et le
domicile de la
personne à laquelle
le rejet de la formalité doit éventuellement être notifié
(article 70 du décret du
14/10/1955).
Présentation défectueuse en la forme du document
(copie hypothécaire) destiné à être conservé
au bureau des
hypothèques (article 67-3 et 76-1 du décret du 14/10/1955).
Pour pouvoir être publié dans une conservation d'hypothèques, un acte doit être établi selon une forme stricte:
Copie non établie sur formule réglementaire ou non reproduite selon les normes fixées par instruction publiée au Bulletin Officiel des impôts.
Copie ne pouvant être lue sans difficulté.
Frappe dactylographique obtenue par interposition de papier-encre ou de papier-carbone.
Emploi d'une encre de couleur ou non indélébile.
Surcharges ou grattages.
Pages de texte non numérotées en haut et à droite.
Renvois non numérotés et non inscrits à la suite du texte.
Noms patronymiques non inscrits en lettres majuscules d'imprimerie ou prénoms non portés en lettres minuscules.
Nombre minimum de lignes non respecté.
Marges insuffisantes pour la reliure ou occupées par les renvois.
Copie incomplète ou non conforme à l'expédition à restituer au requérant ; alinéas non observés.
Absence du certificat de conformité, omission dans ses énonciations obligatoires, défaut de qualité du signataire ou défaut de signature manuscrite et de l'empreinte du sceau de l'officier public.
Non-respect des règles d'établissement de la
partie normalisée pour les actes de vente autre que
judiciaire (articles 34 §2 et 34-1 §2 du décret du
04/01/1955):
Défaut de production de la partie normalisée.
Partie normalisée ne figurant pas en tête du document hypothécaire.
Partie normalisée non terminée par une mention de clôture.
Certificat de conformité ne mentionnant pas le nombre de pages de la partie normalisée. (article 76-1 du décret du 14/10/1955).