Les causes de refus concernant
les principes généraux de présentation
des publications

Acte ou décision concernant exclusivement des droits dont la nature mobilière est indiscutable:
(articles 28, 35 et 36 du décret du 04/01/1955)

Pour pouvoir être publié dans une conservation d'hypothèques, un acte doit contenir des dispositions concernant au moins un ou plusieurs immeubles situés dans le secteur géographique de la conservation.

Acte ou décision concernant des immeubles situés en totalité hors de la circonscription du
bureau : (articles 28, 35 et 36 ou 37 du décret du 04/01/1955, article 657 du code général des
impôts)

Pour pouvoir être publié dans une conservation d'hypothèques, un acte doit contenir des dispositions concernant un ou plusieurs immeubles situés dans le secteur géographique de la conservation.

Acte ou décision comprenant des immeubles situés dans le ressort de plusieurs bureaux dont
l'extrait littéral déposé n'est pas limité aux immeubles intéressant le bureau (article 68-1
du décret du 14/10/1955):

Pour pouvoir être publié dans une conservation d'hypothèques, l' acte qui contient des dispositions ne concernant pas des immeubles situés hors du secteur géographique de la conservation doit être publié sous la forme d'un extrait ne concernant que les immeubles du ressort de la conservation compétente. Au cas où l'acte contient des dispositions du ressort de plusieurs conservations, un extrait différent doit être publié pour chaque conservation, chaque extrait ne contenant que des dispositions relative à des immeubles intéressant ladite conservation.

Défaut d'authenticité de l'acte dont la publicité est requise (article 4 du décret du
04/01/1955, et article 68 § 2 du décret du 14/10/1955):

Pour pouvoir être publié dans une conservation d'hypothèques, un acte doit être authentique.

Absence de copie hypothécaire (article 34 du décret du 14/10/1955, article 67-3 du décret du
14/10/1955):

Pour pouvoir être publié dans une conservation d'hypothèques, un acte doit être établi en 3 exemplaires: l'exemplaire original, appelé minute, est conservé par l'autorité habilitée qui l'a rédigé. Le bénéficiaire de l'acte (par exemple l'acquéreur dans le cas d'une vente, mais de manière plus générale la personne à qui l'acte confère un droit) reçoit une copie de ce même acte, certifiée conforme à la minute, et une copie hypothécaire, conforme également à la minute, est déposée dans la conservation géographiquement compétente. Le défaut d"existence de copie hypothécaire certifiée conforme à la minute entraîne le refus de publier à la conservation.

Extrait littéral incomplet, non conforme aux prescriptions de l'article 68-2 du décret du 14/10/1955
(article 34 §2 du décret du 04/01/1955):

Pour pouvoir être publié dans une conservation d'hypothèques, un acte doit être établi selon une forme stricte.

Document concernant le changement d'état civil d'une personne physique ou le changement de
dénomination ou de siège d'une personne morale et n'indiquant pas le nom et le domicile de la
personne à laquelle le rejet de la formalité doit éventuellement être notifié (article 70 du décret du
14/10/1955).

Présentation défectueuse en la forme du document (copie hypothécaire) destiné à être conservé
au bureau des hypothèques (article 67-3 et 76-1 du décret du 14/10/1955).

Pour pouvoir être publié dans une conservation d'hypothèques, un acte doit être établi selon une forme stricte:

Non-respect des règles d'établissement de la partie normalisée pour les actes de vente autre que
judiciaire (articles 34 §2 et 34-1 §2 du décret du 04/01/1955):

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