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Lorsqu'il a accepté le dépôt et
inscrit la formalité au registre prévu à l'article 2200 du Code Civil, le
conservateur:
- vérifie l'exactitude des références à la formalité
antérieure;
- s'assure de la concordance du document déposé et des
documents publiés depuis le 1er janvier 1956, tels
qu'ils sont répertoriés (Décret n° 98-553 du 3
juillet 1998, article 7) "au fichier
immobilier", en ce qui concerne:
- (Décret n° 98-553 du 3 juillet 1998, article 7)
"La désignation des parties: nom, deux
premiers prénoms, date et lieu de naissance pour
les personnes physiques. Pour les personnes
morales, il est fait notamment application des
dispositions de l'article 42-1 du décret n°
n55-22 du 4 janvier 1955 modifié;"
- La qualité de disposant ou de dernier titulaire,
au sens du
de l'article 32,
de la personne indiquée comme telle dans le
document déposé;
- (Décret n° 79-643 du 24 juillet 1979) "La
désignation individuelle des immeubles".
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Lorsqu'il ne relève ni inexactitude ni
discordance et que, par ailleurs, le document déposé
contient toutes les mentions exigées par les articles 2148 du Code Civil, 5, 6, et 7 du
décret du 4 janvier 1955, et 61 à 63
du présent décret, le conservateur termine l'exécution
de la formalité. (Décret n° 67-1252 du 22 décembre
1967) "il n'y a pas discordance lorsque le titre de
la personne indiquée comme disposant ou dernier
titulaire, au sens du de l'article 32,
a cessé, postérieurement à sa publication au fichier
immobilier, de produire tout ou partie de ses effets en
raison d'un acte ou d'une décision judiciaire
ultérieurement publié."
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- (Décret n° 59-90 du 7 janvier 1959) "En
cas d'inexactitude ou de discordance, ou à
défaut de publication du titre du disposant ou
de l'attestation de transmission par décès à
son profit, le conservateur ne procède pas aux
annotations sur le fichier immobilier; il
notifie, dans le délai maximum d'un mois à
compter du dépôt les inexactitudes,
discordances ou défaut de publication relevés
au signataire du certificat d'identité"
porté au pied de tout bordereau, extrait,
expédition ou copie conformément aux
prescriptions des articles 5 et 6 du décret du 4
janvier 1955.
- (Décret n° 98-553 du 3 juillet 1998, article 7)
"Le fichier immobilier
sur lequel la formalité
aurait été immédiatement répertoriée si le
dépôt avait été régulier, est simplement
annoté de la date et du numéro de classement du
document déposé, avec la mention
"formalité en attente."
- Dans le cas où la notification prescrite
ci-dessus n'est pas faite directement au
signataire du certificat d'identité lui-même et
n'est pas dûment reconnue par lui, elle doit
faire l'objet d'une lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, adressée, au plus
tard, le dernier jour du délai d'un mois à
compter du dépôt, au domicile indiqué par
ledit signataire dans le document déposé.
- Avant l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de la date de la notification directe ou
de celle de l'avis de réception ou de l'avis de
refus de la lettre recommandée, il appartient au
signataire du certificat d'identité:
- soit de compléter le bordereau
d'inscription;
- soit de représenter les pièces
(notamment, titres antérieurs, extraits
cadastraux, extraits d'actes de
naissance) justifiant l'exactitude des
références à la formalité
antérieure, ou des énonciations
relatives à la désignation des parties
et des immeubles; dans ce cas, le
conservateur procède, dans les
conditions ordinaires, à l'exécution de
la formalité qui prend rang à la date
du dépôt. Les erreurs figurant au
fichier immobilier sont rectifiées dans
les conditions prévues au dernier
alinéa de l'article
13 (Décret n°
98-553 du 3 juillet 1998, article 7)
"ou au 3. de l'article 53-
"
du présent décret, si elles émanent du
conservateur. Dans le cas contraire,
elles sont redressées, à la diligence
des parties, par le dépôt d'un nouveau
document établi dans les formes légales
et tendant à rectifier le document
antérieurement publié entaché
d'erreur: ce document consiste soit en un
nouveau bordereau établi au vu du titre
lui-même, d'un acte rectificatif, ou, à
défaut, d'un acte de notoriété, soit
en une expédition, un extrait littéral
ou une copie de ces titres, acte
rectificatif, ou acte de notoriété.
Toutes mentions utiles sont portées
(Décret n°98-553 du 3 juillet 1998,
article 7) "au fichier
immobilier" en vue de signaler les
erreurs et rectifications;
- soit de déposer un bordereau ou document
rectificatif. Dans ce cas, la colicité
du bordereau ou du document originaire
prend effet à la date du dépôt, pour
toutes les énonciations non entachées
d'erreurs, celle du bordereau ou document
rectificatif à la date de son propre
dépôt.
- Dans tous les cas où la formalité prend rang
rétroactivement à la date du dépôt, la date
où elle est effectivement exécutée est
constatée par un enregistrement pour ordre au
registre des dépôts.
- Si, dans le délai d'un mois à compter de la
notification, le signataire du certificat
d'identité n'a pas réparé les omissions,
produit les justifications ou déposé les
documents rectificatifs ou si, même avant
l'expiration de ce délai, il a informé le
conservateur du refus ou de 'impossibilité de
satisfaire à ces obligations, la formalité est
rejetée sous les réserves prévues à l'article 74. Mention du
rejet est faite par le conservateur en regard de
l'inscription du dépôt au registre des dépôts
dans la colonne "Observations", ainsi
(Décret n° 98-553 du 3 juillet 1998, article 7)
"qu'au fichier immobilier.".
- La décision de rejet est notifiée dans les huit
jours de l'expiration du délai imparti au
signataire du certificat d'identité. La
notification est effectuée suivant la
distinction prévue au 3ème alinéa du
du présent
article, soit directement, soit par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception,
adressée au domicile indiqué dans le document
déposé.
- La date de notification directe, ou celle de
l'avis de réception ou de l'avis de refus de la
lettre recommandée, fixe le point de départ du
délai de huit jours au cours duquel peut être
formé le recours prévu à l'article 26 du
décret du 4 janvier 1955.
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