DU FICHIER IMMOBILIER
CHAPITRE 1er
Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes
à cadastre rénové
SECTION II
Concordance du fichier immobilier et du cadastre
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Article 24
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Les extraits (modèle n°1) conformes
aux documents publiés sont transmis au service du
cadastre, et versés aux archives de ce service, selon
les modalités fixées par arrêté du directeur
général des impôts. |
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Ceux de ces extraits dont les
énonciations relatives à la désignation des immeubles
ne sont pas conformes aux énonciations correspondantes
des documents publiés sont transmis au service du
cadastre dans une liasse spéciale, complétés des
références à la date, au volume et au numéro de la
formalité, et annotés des différences constatées. |
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Dans les cas où les énonciations
inexactes sont celles du document publié, le service du
cadastre signale les inexactitudes à l'officier public
ou ministériel ou à l'autorité administrative qui a
complété l'extrait, et qui dispose d'un délai d'un
mois à compter de la réception de l'avis du service du
cadastre pour déposer un document rectificatif prenant
rang à la date de sa publication. |
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Ce document doit être accompagné de
l'avis du service du cadastre annoté des indications
exactes destinées à se substituer aux indications
erronées que le document a pour objet de redresser. |
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A défaut de remise de cet avis, un
nouvel extrait d'acte (modèle n° 1) est exigé, sous la
sanction prévue au dernier alinéa de l'article 22. |
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Si un document rectificatif n'est pas
déposé dans le délai d'un mois prévu au ![]() |
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