Pince à encocher les fiches d'hypothèques (pour faciliter le repérage des fiches déclassées) Article 24 du décretPince à encocher les fiches d'hypothèques (pour faciliter le repérage des fiches déclassées)
N° 55-1350
du 14 Octobre
1955

pour l'application du décret du 14 octobre 1955 portant réforme de la publicité foncière


Titre 1er

DU FICHIER IMMOBILIER

CHAPITRE 1er
Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové

SECTION II

Concordance du fichier immobilier et du cadastre

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Article 24


Les extraits (modèle n°1) conformes aux documents publiés sont transmis au service du cadastre, et versés aux archives de ce service, selon les modalités fixées par arrêté du directeur général des impôts.
Ceux de ces extraits dont les énonciations relatives à la désignation des immeubles ne sont pas conformes aux énonciations correspondantes des documents publiés sont transmis au service du cadastre dans une liasse spéciale, complétés des références à la date, au volume et au numéro de la formalité, et annotés des différences constatées.
Dans les cas où les énonciations inexactes sont celles du document publié, le service du cadastre signale les inexactitudes à l'officier public ou ministériel ou à l'autorité administrative qui a complété l'extrait, et qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis du service du cadastre pour déposer un document rectificatif prenant rang à la date de sa publication.
Ce document doit être accompagné de l'avis du service du cadastre annoté des indications exactes destinées à se substituer aux indications erronées que le document a pour objet de redresser.
A défaut de remise de cet avis, un nouvel extrait d'acte (modèle n° 1) est exigé, sous la sanction prévue au dernier alinéa de l'article 22.
Si un document rectificatif n'est pas déposé dans le délai d'un mois prévu au ème alinéa du présent article, le service du cadastre effectue les mutations d'après les énonciations du document publié.

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