DU FICHIER IMMOBILIER
CHAPITRE 1er
Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes
à cadastre rénové
SECTION II
Concordance du fichier immobilier et du cadastre
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(Article précédent : Article 22)
Article 23
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Après avoir annoté la formalité requise au registre de dépôts prévu à l'article 2200 du Code Civil, le
conservateur des hypothèques s'assure que les
énonciations relatives à la désignation des parties,
inscrites par les notaires, avoués (Décret n°98-553 du
3 juillet 1998, article 46) «, avocats» et autorités
administratives sur l'extrait modèle n°1 concordent
exactement avec les énonciations correspondantes
figurant dans le document déposé. Il vérifie, en
outre, la concordance exacte des énonciations relatives
à la désignation des immeubles figurant, d'une part,
dans l'extrait, d'autre part, dans le document déposé. |
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En cas de concordance, le conservateur
se conforme aux prescriptions de l'article
34 du présent décret et, après
avoir terminé l'exécution de la formalité,
indique, dans le cadre prévu à cet effet sur l'extrait,
la date, le volume et le numéro de la formalité. |
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En cas de discordance et sous réserve
de l'application éventuelle de l'article
34 ci-après, le document déposé
est néanmoins publié. |
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Si la différence constatée concerne la
désignation des parties, elle est immédiatement
signalée par simple avis, à l'officier public ou
ministériel ou à l'autorité administrative qui a
complété l'extrait et qui dispose d'un délai de quinze
jours à compter de la réception de l'avis, soit pour
rectifier ledit extrait, soit pour déposer un document
rectificatif prenant rang à la date de sa publication,
selon que les énonciations erronées sont celles de
l'extrait ou celles du document publié. Si aucune suite
n'est donnée, dans le délai imparti, à l'avis du
conservateur, les énonciations du document publié, sont
tenues pour seules valables et l'extrait, après mise en
harmonie avec ce document, est adressé au service du
cadastre dans les conditions prévues à l'article 24. Le
document rectificatif déposé après le délai imparti
doit être accompagné de l'avis du conservateur, annoté
des indications exactes destinées à se substituer aux
indications erronées que ce document a pour but de
redresser. A défaut de remise de cet avis,un nouvel
extrait d'acte (modèle n° 1) est exigé, sous la
sanction prévue au dernier alinéa de l'article 22. |
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Lorsque la différence concerne la désignation des immeubles, elle est signalée au service du cadastre, lors de l'envoi périodique des extraits. |
Article suivant : Article 24)