DU FICHIER IMMOBILIER
CHAPITRE 1er
Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes
à cadastre rénové
SECTION II
Concordance du fichier immobilier et du cadastre
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Article 27
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En cas de changement de limite de
propriété, l'extrait cadastral remis au conservateur
des hypothèques mentionne les désignations cadastrales
des îlots de propriété ou des parcelles avant et
après le changement de limite. |
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Le document d'arpentage y demeure
annexé. |
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(Décret n° 59-90 du 7 janvier 1959)
«En cas de lotissement effectué
dans le cadre des articles 89-1 et 107 du Code de
l'urbanisme et de l'habitation, les désignations
cadastrales de l'extrait sont limitées au lot qui fait l'objet de l'acte ou de
la décision. Un numéro cadastral est attribué à
chaque lot dès l'aliénation du premier lot, lorsque le document d'arpentage
établi à l'occasion de cette aliénation constate la
division de la tranche entière du lotissement
dans laquelle les travaux de viabilité sont exécutés. |
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«Il n'est pas exigé de document
d'arpentage lors des aliénations ultérieures, si
l'extrait d'acte est revêtu d'une mention du rédacteur
de l'acte certifiant que le lot
intéressé, tel qu'il résulte du document d'arpentage
déjà produit, n'a subi aucune modification.» |
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