Pince à encocher les fiches d'hypothèques (pour faciliter le repérage des fiches déclassées) Article 27 du décretPince à encocher les fiches d'hypothèques (pour faciliter le repérage des fiches déclassées)
N° 55-1350
du 14 Octobre
1955

pour l'application du décret du 14 octobre 1955 portant réforme de la publicité foncière


Titre 1er

DU FICHIER IMMOBILIER

CHAPITRE 1er
Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové

SECTION II

Concordance du fichier immobilier et du cadastre

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Article 27


En cas de changement de limite de propriété, l'extrait cadastral remis au conservateur des hypothèques mentionne les désignations cadastrales des îlots de propriété ou des parcelles avant et après le changement de limite.
Le document d'arpentage y demeure annexé.
(Décret n° 59-90 du 7 janvier 1959) «En cas de lotissement effectué dans le cadre des articles 89-1 et 107 du Code de l'urbanisme et de l'habitation, les désignations cadastrales de l'extrait sont limitées au lot qui fait l'objet de l'acte ou de la décision. Un numéro cadastral est attribué à chaque lot dès l'aliénation du premier lot, lorsque le document d'arpentage établi à l'occasion de cette aliénation constate la division de la tranche entière du lotissement dans laquelle les travaux de viabilité sont exécutés.
«Il n'est pas exigé de document d'arpentage lors des aliénations ultérieures, si l'extrait d'acte est revêtu d'une mention du rédacteur de l'acte certifiant que le lot intéressé, tel qu'il résulte du document d'arpentage déjà produit, n'a subi aucune modification.»

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