(Décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967)
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(Décret n° 98-553 du 3 juillet 1998, article 10) «Toute demande de renseignements est établie en double exemplaire par procédé bureautiquesur un formulaire fourni par l'administration ou reproduit selon les normes fixées par instruction publiée au Bulletin officiel des Impôts, le second exemplaire étant obtenu par duplication.» |
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Sous réserve de l'application du 1 de
l'article 40, elles doivent
comporter :
Les noms patronymiques ou dénominations qui y sont indiqués doivent figurer en lettress majuscules d'imprimerie. Les prénoms sont portés en lettres minuscules. Les réquisitions sont datées par ceux qui les formulent. |
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