Pince à encocher les fiches d'hypothèques (pour faciliter le repérage des fiches déclassées) Article 39 du décretPince à encocher les fiches d'hypothèques (pour faciliter le repérage des fiches déclassées)
N° 55-1350
du 14 Octobre
1955

pour l'application du décret du 14 octobre 1955 portant réforme de la publicité foncière

(Décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967)

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Article 39


(Décret n° 98-553 du 3 juillet 1998, article 10) «Toute demande de renseignements est établie en double exemplaire par procédé bureautiquesur un formulaire fourni par l'administration ou reproduit selon les normes fixées par instruction publiée au Bulletin officiel des Impôts, le second exemplaire étant obtenu par duplication.»

Sous réserve de l'application du 1 de l'article 40, elles doivent comporter :

1°) Tous les éléments d'identification, prévus à l'article 9 du décret du 4 janvier 1955, des personnes physiques ou morales du chef desquelles les renseignements sont requis ;
(Décret n° 98-553 du 3 juillet 1998, article 10) «2°) La désignation individuelle des immeubles auxquels elles se rapportent, à savoir, l'indication de la commune de situation, de la section et du numéro du plan cadastral et, en outre, pour les fractions d'immeubles, l'indication du numéro de lot. »

Les noms patronymiques ou dénominations qui y sont indiqués doivent figurer en lettress majuscules d'imprimerie. Les prénoms sont portés en lettres minuscules.

Les réquisitions sont datées par ceux qui les formulent.

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