Pince à encocher les fiches d'hypothèques (pour faciliter le repérage des fiches déclassées) Article 40 du décretPince à encocher les fiches d'hypothèques (pour faciliter le repérage des fiches déclassées)
N° 55-1350
du 14 Octobre
1955

pour l'application du décret du 14 octobre 1955 portant réforme de la publicité foncière

(Décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967)

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Article 40


(Décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967) Les réquisitions peuvent être formulées :

1° Du chef d'une ou de plusieurs personnes individuellement désignées, sur tous immeubles dans le ressort de la conservation ;

2° Sur un ou plusieurs immeubles déterminés, sans indication de personnes.

( Décret n° 98-553 du 3 juillet 1998, article 11) « 3° Du chef d'une ou de plusieurs personnes individuellement désignées, sur un ou plusieurs immeubles déterminés dans le ressort de la conservation. »

(Décret n° 73-313 du 14 mars 1973) « Les réquisitions peuvent être limitées à certaines catégories de formalités (documents publiés en vertu des articles 28, 35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955, autres que les saisies non émargées de la mention de publication de l'adjudication ; saisies en cours ; inscriptions subsistantes) ou aux formalités accomplies pendant une période déterminée ou à telle formalité spécialement désignée par ses références (date, volume, numéro). Cette limitation s'impose au conservateur pour l'établissement des copies, extraits ou certificats. »

Alinéas 2 et 3 abrogés par le décret n° 98-553 du 3 juillet 1998, article 11.

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