Pince à encocher les fiches d'hypothèques (pour faciliter le repérage des fiches déclassées) Article 42 du décretPince à encocher les fiches d'hypothèques (pour faciliter le repérage des fiches déclassées)
N° 55-1350
du 14 Octobre
1955

pour l'application du décret du 14 octobre 1955 portant réforme de la publicité foncière

(Décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967)

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Article 42

(Décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967) « A moins que les parties n'en aient requis expressément une copie intégrale, les documents publiés ne sont délivrés que par extraits.
En ce qui concerne les inscriptions, les extraits indiquent:
La date, le volume et le numéro de la formalité ainsi que la date extrême d'effet de l'inscription ;
Le nom patronymique ou la dénomination du créancier et du débiteur;
Le domicile élu;
La désignation du titre de créance;
(Décret n° 73-313 du 14 mars 1973) «Le cas échéant, le taux d'intérêt » ;
La date extrême d'exigibilité ;
La somme totale conservée (principal de la créance et total des accessoires évalués) ;
La désignation individuelle, conformément (Décret n° 98-553 du 3 juillet 1998, article 13), «à l'article 39», des immeubles grevés, au besoin par simple référence à la réquisition ;
(Décret n° 98-553 du 3 juillet 1998, article 13) «Eventuellement, l'existence d'une clause de réévaluation, la date et l'analyse succinte des mentions marginales
Pour les autres formalités publiées, le conservateur se conforme aux indications de la réquisition.
A défaut d'indications, il se borne à relater dans les extraits :
  • La date, le volume et le numéro de classement du document à délivrer ;
  • La nature de l'opération juridique, telle qu'elle est indiquée dans ce document, et sa date ;
  • Le nom de l'officier public ou ministériel rédacteur, ou l'indication de l'autorité judiciaire ou administrative ;
  • Le nom patronymique ou la dénomination des parties ;
  • La désignation individuelle, conformément (Décret n° 98-553 du 3 juillet 1998, article 13) «à l'article 39», des immeubles, au besoin par simple référence à la réquisition ;
  • Le prix ou l'évaluation des immeubles, s'il y a lieu.
  • Les extraits des saisies comportent l'indication de la date et l'analyse succinte des mentions marginales.

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