(Décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967)
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Article 42
(Décret n° 67-1252 du 22 décembre
1967) « A moins que les parties n'en aient requis
expressément une copie intégrale, les documents
publiés ne sont délivrés que par extraits. En ce qui concerne les inscriptions, les extraits indiquent: |
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La date, le volume et le numéro de la formalité ainsi que la date extrême d'effet de l'inscription ; |
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Le nom patronymique ou la dénomination
du créancier et du débiteur; |
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Le domicile élu; |
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La désignation du titre de créance; |
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(Décret n° 73-313 du 14 mars 1973) «Le cas
échéant, le taux d'intérêt » ; |
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La date extrême d'exigibilité
; |
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La somme totale conservée (principal de la créance
et total des accessoires
évalués) ; |
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La désignation individuelle, conformément (Décret
n° 98-553 du 3 juillet 1998, article 13), «à l'article
39», des immeubles grevés, au besoin par simple
référence à la réquisition ; |
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(Décret n° 98-553 du 3 juillet 1998, article 13)
«Eventuellement, l'existence d'une clause de
réévaluation, la date et l'analyse succinte des mentions marginales.» |
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Pour les autres formalités
publiées, le conservateur se conforme aux
indications de la réquisition. A défaut d'indications, il se borne à relater dans les extraits :
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