(Décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967)
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Article 41
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(Décret n° 98-553 du 3 juillet 1998,
article 12) « Dans la limite prévue au premier alinéa
de l'article 2196 du code civil, des cinquante années
précédant celle de la demande et sous réserve des
limitations autorisées au ![]()
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« Lorsqu'une formalité est en instance de rejet par application
des articles 34, 36 et 37,
ou des textes se référant à ces dispositions, le
conservateur la délivre avec la mention «formalité en
attente». Sur nouvelle demande spéciale, le
conservateur délivre un certificat attestant soit que la
formalité est toujours en attente, soit qu'elle est
définitivement rejetée, soit qu'elle a été
régularisée. |
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« Par dérogation aux dispositions du
a. ) et du c. ) du ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
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