DU FICHIER IMMOBILIER
CHAPITRE 1er
Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes
à cadastre rénové
SECTION II
Concordance du fichier immobilier et du cadastre
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Article 21
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(Décret n° 98-553 du 3 juillet 1998, article 3) «L'extrait cadastral prévu au dernier alinéa de l'article 7 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié est établi par le service du cadastre. A défaut, le dépôt est refusé. |
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«A titre dérogatoire, pour les
formalités relatives à des ventes de lots
de copropriété en l'état futur
d'achèvement ou pour des formalités dépendantes
d'un état descriptif de division en
copropriété en cours de publication, le rédacteur
de l'acte peut établir l'extrait visé au ![]() |
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«Cet extrait doit être établi au vu d'un extrait cadastral, afférent aux parcelles d'assise de l'état descriptif de division, délivré par le service du cadastre depuis moins de six mois au jour où la formalité est requise.» |
(Article suivant : Article 22)