DU FICHIER IMMOBILIER
CHAPITRE 1er
Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes
à cadastre rénové
SECTION II
Concordance du fichier immobilier et du cadastre
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Article 22
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(Décret n° 70-548 du
22 juin 1970) L'extrait cadastral est complété, pour
valoir extrait d'acte, par les notaires, huissiers,
greffiers, avoués (Décret n° 98-553 du 3 juillet 1998,
article 46) «, avocats» et autorités administratives.
Ceux-ci y portent notamment l'indication de la date et de
la nature de l'acte, du prix ou de l'évaluation des
immeubles - de la soulte, s'il y
a lieu - du nom et de la qualité de l'officier public ou conformément
(Décret n° 98-553 du 3 juillet 1998, article 4) « au
premier alinéa de l'article 5 et au 1 de l'article 6 du
décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié». |
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En ce qui concerne spécialement les actes et décisions judiciaires dressés par eux ou avec leur concours, les notaires, huissiers, greffiers, avoués (Décret n° 98-553 du 3 juillet 1998, article 46) «, avocats» et autorités administratives rayent à l'encre rouge, sur la liste des îlots de propriété ou des parcelles, s'il y a lieu, ceux dont la mutation ou l'attribution primitivement projetée a été finalement différée et annotent l'extrait d'acte ne conséquence. |
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A défaut de remise de l'extrait cadastral et, en cas de changement de limite de propriété, à défaut de remise du document d'arpentage, le dépôt est refusé. |
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