Pince à encocher les fiches d'hypothèques (pour faciliter le repérage des fiches déclassées) Article 22 du décretPince à encocher les fiches d'hypothèques (pour faciliter le repérage des fiches déclassées)
N° 55-1350
du 14 Octobre
1955

pour l'application du décret du 14 octobre 1955 portant réforme de la publicité foncière


Titre 1er

DU FICHIER IMMOBILIER

CHAPITRE 1er
Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové

SECTION II

Concordance du fichier immobilier et du cadastre

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Article 22


(Décret n° 70-548 du 22 juin 1970) L'extrait cadastral est complété, pour valoir extrait d'acte, par les notaires, huissiers, greffiers, avoués (Décret n° 98-553 du 3 juillet 1998, article 46) «, avocats» et autorités administratives. Ceux-ci y portent notamment l'indication de la date et de la nature de l'acte, du prix ou de l'évaluation des immeubles - de la soulte, s'il y a lieu - du nom et de la qualité de l'officier public ou conformément (Décret n° 98-553 du 3 juillet 1998, article 4) « au premier alinéa de l'article 5 et au 1 de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié».

En ce qui concerne spécialement les actes et décisions judiciaires dressés par eux ou avec leur concours, les notaires, huissiers, greffiers, avoués (Décret n° 98-553 du 3 juillet 1998, article 46) «, avocats» et autorités administratives rayent à l'encre rouge, sur la liste des îlots de propriété ou des parcelles, s'il y a lieu, ceux dont la mutation ou l'attribution primitivement projetée a été finalement différée et annotent l'extrait d'acte ne conséquence.
A défaut de remise de l'extrait cadastral et, en cas de changement de limite de propriété, à défaut de remise du document d'arpentage, le dépôt est refusé.

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