Pince à encocher les fiches d'hypothèques (pour faciliter le repérage des fiches déclassées)ArticlesPince à encocher les fiches d'hypothèques (pour faciliter le repérage des fiches déclassées)
951 et 952
du Code Civil

Article 951:

Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.

Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.

Jurisprudence:
1. fonctionnement du
droit de retour conventionnel en cas de partage conjonctif d'ascendant: V. G. Morin, Defrénois 1962. 329

Article 952:

L'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins l'hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales, si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement où la donation lui aura été faite par le même contrat de mariage duquel résultent ces droits et hypothèques.

Jurisprudence:
L'exception à la règle selon laquelle le
droit de retour est de faire rentrer les biens donnés dans le patrimoine du donateur ne saurait être étendue au cas où l'objet de la donation est une somme d'argent ou des choses mobilières lesquelles ne sont pas susceptibles d'hypothèque. Req. 2 juill. 1912, D.P. 1912, 1.360.

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