Article 951:
Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du
donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.
Ce
droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.
Jurisprudence:
1. fonctionnement du droit de retour conventionnel
en cas de partage conjonctif d'ascendant: V. G. Morin, Defrénois
1962. 329
Article 952:
L'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens
donnés, et de faire revenir ces biens au donateur, francs et
quittes de toutes charges
et hypothèques, sauf néanmoins
l'hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales, si
les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas, et dans
le cas seulement où la donation lui aura été faite
par le même contrat
de mariage duquel résultent ces droits
et hypothèques.
Jurisprudence:
L'exception à la règle selon laquelle le droit de retour est de faire rentrer les biens donnés dans le
patrimoine du donateur ne saurait être étendue au cas où
l'objet de la donation est une somme d'argent ou des choses
mobilières lesquelles ne sont pas susceptibles d'hypothèque.
Req. 2 juill. 1912, D.P. 1912, 1.360.