L'hypothèque judiciaire est régie par l'article
2123 du code civil, et par l'article 91 du Code de Procédure
Civile (loi de 1991).
L'hypothèque judiciaire est prise par le créancier pour
garantir son remboursement en cas de non respect par le débiteur
de son engagement de le rembourser dans le délai prévu, malgré
une condamnation du débiteur par un tribunal.
L'hypothèque judiciaire prend rang à la date de son dépôt
dans la conservation d'hypothèques responsable du secteur
géographique de l'immeuble grevé.
En dehors de l'hypothèque judiciaire proprement dite, il faut distinguer deux types spécifiques d'hypothèques judiciaires, obéissant à des règles particulières:
L' hypothèque judiciaire proprement dite (c'est-à-dire qui n'est ni une hypothèque judiciaire conservatoire ni une hypothèque judiciaire définitive) doit être annotée de la manière suivante au cadre B de la fiche d'hypothèques (fiche d'immeuble en conservation organisée selon le mode dit urbain, et fiche de personne dans une conservation organisée selon le mode rural):
A- MUTATIONS ET SERVITUDES ACTIVES |
Observations | Immeubles ou totalité |
B- CHARGES,PRIVILEGES OU HYPOTHEQUES |
Observations |
Totalité | 1) 14 Mai 1998, Vol. 1998
V N° 1216 HYPOTHEQUE JUDICIAIRE prise en vertu d'un jugement du TGI de PARIS en date dun 25-2-1998 au profit du "SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 28 RUE PAJOL à PARIS XVIIIe ", D.E.à PARIS au cabinet de MeNEDELEC, Avocat,34 rue Bezout 75014 PARIS, contre GAUDRON né le 22-6-1923. Pour sûreté de 473.313,27 F EFFET JUSQU'AU 10 MAI 2008 |
Avec lot 2
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Voir aussi: computation des délais concernant les hypothèques judiciaires provisoires et définitives.