Les jugements des tribunaux administratifs et arrêts des cours administratives d'appel sont exécutoires et emportent hypothèque (Code des tribunaux administratifs, art. L.8).
Les contraintes décernées pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole confèrentle bénéfice de l'hypothèque judiciaire (Code de sécurité sociale, article L. 244-9; Code rural, article 1143-2). - C. sécur. soc.- Il en est de même des contraintes décernées pour le recouvrement des contributions à l'assurance chêmage et à l'asurance des créances des salariés (C. trav., art. L. 351-6 et L.143-11-6). - C. trav. - Pour les contraintes douanières, V.C. douanes, art. 379, infra, ss. art. 2203.
En ce qui concerne l'inscription d'hypothèque judiciaire prise à titre conservatoire, V.C. pr.civ. (ancien), art. 54 et 55 [abrogés par L. n° 91-650 du 9 juill. 1991]. - C. pr. civ.
En ce qui concerne les sûretés judiciaires constituées à titre conservatoire sur les immeubles, fonds de commerce ou valeurs mobilières, V. L. 91-650 du 9 juill. 1991, art. 77 à 79, supra, ss. art. 2094.
En ce qui concerne l'hypothèque judiciaire pour le recouvrement des condamnations pécuniaires autres que les amendes pénales, V. Décr. 64-1333 du 22 déc. 1964, art. 4, al. 2, infra, ss. art. 2203.
Nature
et caractères. - L'inscription d'une hypothèque judiciaire est le simple exercice
d'une prérogative légale reconnue au titulaire d'une créance,
même chirographaire. Elle n'est pas en soi un acte de
disposition par un époux du chef de qui elle a lieu, au sens des
articles 215, al. 3 ou 1424 c. civ. - Civ. 1ere 5
février 1981, J.C.P. éd. N. 1986. II, note Simier; Civ. 1ere
4 oct. 1983, J.C.P. 1984. II. 20188 1ere CSP note
Chartier; Gaz. Pal. 1984. 2.445, note Henry. 8 janv. 1985, Bull.
civ. I, n° 7.
En
vertu du principe de la spécialité de l'hypothèque quant à
lacréance garantie, une partie ne saurait se prévaloir de
l'inscription prise à la suite d'un précédent jugement pour
garantir une autre créance née d'un second jugement. Civ. 3ème,
25 oct. 1976, Bull. civ. III, n° 368
Le
créancier qui requiert une inscription hypothécaire à son
profit en exécution d'un jugement de condamnation ne commet
aucune faute et sa responsabilité ne saurait être engagée au
motif qu'il a agi avec précipitation et sans prendre la moindre
précaution. Civ. 3ème, 22 juin 1976, Defrénois 1977.697, note
Frank.
Domaine.
- Le jugement qui homologue un partage peut donner lieu à une
inscription de l'hypothèque judiciaire
quand il reconnait à l'une des parties un droit de créance
contre son copartageant. Civ. 7 février 1938, D.H. 1938, 161.-
V. aussi Req. 13 juill. 1904, D.P. 1907. 1. 377, note de Loynes.
Civ. 4 janvier 1911, D.P. 1911. 1. 249, note Planiol.
Le
jugement de validité d'une saisie-arrêt,
impliquant nécessairement l'existence d'une dette du débiteur
saisi, emporte hypothèque judiciaire sur les biens de celui-ci,
au profit du saisissant, encore bien
qu'il ne prononce de condamnation que contre le tiers saisi. Req.
1er Août 1881, D.P. 1882.1.416.
Un
jugement avant dire droit qui reconnait le principe d'une
responsabilité et comporte la certitude d'une condamnation
future autorise celui qui l'a obtenu à prendre inscription d'hypothèque judiciaire. Lyon,
29 nov. 1951, D. 1952.Somm.26.
Articulation avec une sûreté
judiciaire conservatoire; jurisprudence
relative à l'hypothèque provisoire
du c. pr. civ. art. 54 (ancien) [texte abrogé par la loi n°
91-650 du 9 juil. 1991, art. 94.] - La décision au fond, au sens
de l'art. 54 c. pr. civ. (ancien), n'est pas nécessairement
constituée par un jugement de condamnation à paiement. Ainsi,
un créancier déjà muni d'un titre exécutoire et autorisé à
prendre inscription d'une hypothèque
provisoire peut-il faire constater judiciairement sa
créance, de façon à prendre l'inscription
définitive découlant de cette constatation. Paris, 15 mars
1985. D. 1986. 287, note Prévault; J.C.P. éd. N. 1986. II. 233,
note Thuillier; Rev. trim. dr. civ. 1987. 122, obs. Giverdon et
Salvage-Gerest. Civ. 3e, 24 janv. 1990, Bull. civ.
III, n° 29. 22 mai 1990, ibid. III, n° 126; Defrénois 1990.
1350, obs. Aynès; rev. dr. immob. 1990.400, obs. Delebecque.
Pour
que ses effets rétroagissent à la date de l'inscription de l'hypothèque provisoire, l'inscription définitive doit être prise
dans les deux mois à dater du jour où la décision de fond aura
force de chose jugée. (c.pr. civ., art. 54, réd. décr. 5 déc.
1975); cette expression ne peut s'entendre que comme visant la
date où ce jugement n'est plus susceptible d'aucun recours
suspensif d'exécution, c'est-à-dire à l'expiration du délai
de recours, si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.
Civ. 3ème 3 janv. 1979, D. 1979.213, note Frank. - V.
aussi. Civ. 3e, 10 mars 1981, J.C.P. éd. N.
1981.II.268, note Thuillier. Civ. 2ème, 7 juin 1989,
Bull. Civ. II, n° 124. Dans le même sens: Civ. 3e, 4
janv. 1991, JCP éd. N.1992.II, note Dagot (irrégularité de
l'inscription définitive prise en vertu d'un jugement de
condamnation assorti de l'exécution provisoire et alors non
encore signifié).
Des
inscriptions prises en vertu de décisions qui n'étaient pas
encore passées en force de chose jugée concernent des
hypothèques judiciaires au sens de l'art.
2123, prenant rang au jour de leur inscription, sans
bénéficier de l'inscription antérieure d'hypothèques provisoires. Civ. 3e,
5 mai 1981, J.C.P. éd. N. 1985. II.273 (1re esp.),
note Thuillier.
Le
défaut d'inscription définitive dans
les deux mois où la décision au fond a eu force de chose jugée
fait perdre rétroactivement son effet à l'inscription
provisoire, à laquelle ne peut se substituer rétroactivement
l'inscription définitive. L'hypothèque
judiciaire ne prend dès lors rang qu'au jour de l'inscription définitive. Rouen, 25 sept.
1984, D. 1985, 166, note Prévault; J.C.P., éd. N. 1985. II.273
(2e esp.), note Thuillier; Rev. trim. dr. civ. 1987 123, obs.
Giverdon et Salvage-Gerest.
Aucune juridiction n'étant compétente pour délivrer un titre
de perception d'impôts, des rôles relatifs au paiement
d'impôts directs et rendus exécutoires permettent l'inscription définitive de l'hypothèque.
Com. 27 nov. 1984, J.C.P. éd. 1985. II. 73, note Frémont.