Pince à encocher les fiches d'hypothèques (pour faciliter le repérage des fiches déclassées) JurisprudencePince à encocher les fiches d'hypothèques (pour faciliter le repérage des fiches déclassées)
concernant l'article 2123
du Code Civil

Les jugements des tribunaux administratifs et arrêts des cours administratives d'appel sont exécutoires et emportent hypothèque (Code des tribunaux administratifs, art. L.8).

Les contraintes décernées pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole confèrentle bénéfice de l'hypothèque judiciaire (Code de sécurité sociale, article L. 244-9; Code rural, article 1143-2). - C. sécur. soc.- Il en est de même des contraintes décernées pour le recouvrement des contributions à l'assurance chêmage et à l'asurance des créances des salariés (C. trav., art. L. 351-6 et L.143-11-6). - C. trav. - Pour les contraintes douanières, V.C. douanes, art. 379, infra, ss. art. 2203.

En ce qui concerne l'inscription d'hypothèque judiciaire prise à titre conservatoire, V.C. pr.civ. (ancien), art. 54 et 55 [abrogés par L. n° 91-650 du 9 juill. 1991]. - C. pr. civ.

En ce qui concerne les sûretés judiciaires constituées à titre conservatoire sur les immeubles, fonds de commerce ou valeurs mobilières, V. L. 91-650 du 9 juill. 1991, art. 77 à 79, supra, ss. art. 2094.

En ce qui concerne l'hypothèque judiciaire pour le recouvrement des condamnations pécuniaires autres que les amendes pénales, V. Décr. 64-1333 du 22 déc. 1964, art. 4, al. 2, infra, ss. art. 2203.

Nature et caractères. - L'inscription d'une hypothèque judiciaire est le simple exercice d'une prérogative légale reconnue au titulaire d'une créance, même chirographaire. Elle n'est pas en soi un acte de disposition par un époux du chef de qui elle a lieu, au sens des articles 215, al. 3 ou 1424 c. civ. - Civ. 1ere 5 février 1981, J.C.P. éd. N. 1986. II, note Simier; Civ. 1ere 4 oct. 1983, J.C.P. 1984. II. 20188 1ere CSP note Chartier; Gaz. Pal. 1984. 2.445, note Henry. 8 janv. 1985, Bull. civ. I, n° 7.

En vertu du principe de la spécialité de l'hypothèque quant à lacréance garantie, une partie ne saurait se prévaloir de l'inscription prise à la suite d'un précédent jugement pour garantir une autre créance née d'un second jugement. Civ. 3ème, 25 oct. 1976, Bull. civ. III, n° 368

Le créancier qui requiert une inscription hypothécaire à son profit en exécution d'un jugement de condamnation ne commet aucune faute et sa responsabilité ne saurait être engagée au motif qu'il a agi avec précipitation et sans prendre la moindre précaution. Civ. 3ème, 22 juin 1976, Defrénois 1977.697, note Frank.

Domaine. - Le jugement qui homologue un partage peut donner lieu à une inscription de l'hypothèque judiciaire quand il reconnait à l'une des parties un droit de créance contre son copartageant. Civ. 7 février 1938, D.H. 1938, 161.- V. aussi Req. 13 juill. 1904, D.P. 1907. 1. 377, note de Loynes. Civ. 4 janvier 1911, D.P. 1911. 1. 249, note Planiol.

Le jugement de validité d'une saisie-arrêt, impliquant nécessairement l'existence d'une dette du débiteur saisi, emporte hypothèque judiciaire sur les biens de celui-ci, au profit du saisissant, encore bien qu'il ne prononce de condamnation que contre le tiers saisi. Req. 1er Août 1881, D.P. 1882.1.416.

Un jugement avant dire droit qui reconnait le principe d'une responsabilité et comporte la certitude d'une condamnation future autorise celui qui l'a obtenu à prendre inscription d'hypothèque judiciaire. Lyon, 29 nov. 1951, D. 1952.Somm.26.

Articulation avec une sûreté judiciaire conservatoire; jurisprudence relative à l'hypothèque provisoire du c. pr. civ. art. 54 (ancien) [texte abrogé par la loi n° 91-650 du 9 juil. 1991, art. 94.] - La décision au fond, au sens de l'art. 54 c. pr. civ. (ancien), n'est pas nécessairement constituée par un jugement de condamnation à paiement. Ainsi, un créancier déjà muni d'un titre exécutoire et autorisé à prendre inscription d'une hypothèque provisoire peut-il faire constater judiciairement sa créance, de façon à prendre l'inscription définitive découlant de cette constatation. Paris, 15 mars 1985. D. 1986. 287, note Prévault; J.C.P. éd. N. 1986. II. 233, note Thuillier; Rev. trim. dr. civ. 1987. 122, obs. Giverdon et Salvage-Gerest. Civ. 3e, 24 janv. 1990, Bull. civ. III, n° 29. 22 mai 1990, ibid. III, n° 126; Defrénois 1990. 1350, obs. Aynès; rev. dr. immob. 1990.400, obs. Delebecque.

Pour que ses effets rétroagissent à la date de l'inscription de l'hypothèque provisoire, l'inscription définitive doit être prise dans les deux mois à dater du jour où la décision de fond aura force de chose jugée. (c.pr. civ., art. 54, réd. décr. 5 déc. 1975); cette expression ne peut s'entendre que comme visant la date où ce jugement n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, c'est-à-dire à l'expiration du délai de recours, si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai. Civ. 3ème 3 janv. 1979, D. 1979.213, note Frank. - V. aussi. Civ. 3e, 10 mars 1981, J.C.P. éd. N. 1981.II.268, note Thuillier. Civ. 2ème, 7 juin 1989, Bull. Civ. II, n° 124. Dans le même sens: Civ. 3e, 4 janv. 1991, JCP éd. N.1992.II, note Dagot (irrégularité de l'inscription définitive prise en vertu d'un jugement de condamnation assorti de l'exécution provisoire et alors non encore signifié).

Des inscriptions prises en vertu de décisions qui n'étaient pas encore passées en force de chose jugée concernent des hypothèques judiciaires au sens de l'art. 2123, prenant rang au jour de leur inscription, sans bénéficier de l'inscription antérieure d'hypothèques provisoires. Civ. 3e, 5 mai 1981, J.C.P. éd. N. 1985. II.273 (1re esp.), note Thuillier.

Le défaut d'inscription définitive dans les deux mois où la décision au fond a eu force de chose jugée fait perdre rétroactivement son effet à l'inscription provisoire, à laquelle ne peut se substituer rétroactivement l'inscription définitive. L'hypothèque judiciaire ne prend dès lors rang qu'au jour de l'inscription définitive. Rouen, 25 sept. 1984, D. 1985, 166, note Prévault; J.C.P., éd. N. 1985. II.273 (2e esp.), note Thuillier; Rev. trim. dr. civ. 1987 123, obs. Giverdon et Salvage-Gerest.

Aucune juridiction n'étant compétente pour délivrer un titre de perception d'impôts, des rôles relatifs au paiement d'impôts directs et rendus exécutoires permettent l'inscription définitive de l'hypothèque. Com. 27 nov. 1984, J.C.P. éd. 1985. II. 73, note Frémont.

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