DU FICHIER IMMOBILIER
CHAPITRE 1er
Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes
à cadastre rénové
SECTION I
Composition et tenue du fichier
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§ 4. Forme et modalités des annotations
Article 13
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(Décret n° 67-1252 du 22 décembre
1967) «Les fiches sont
annotées de façon nette et lisible, à l'encre noire
indélébile; par exception, la date extrême d'effet des
inscriptions de privilège ou d'hypothèque est indiquée à
l'encre rouge indélébile.» |
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Les annotations sont rédigées en une
forme claire et brève. |
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L'usage de cachets ou composteurs est
autorisé, ainsi que l'emploi des abréviations
courantes. |
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Les traits doivent être tirés à la
règle. |
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Les surcharges et grattages sont
interdits. |
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Au tableau III des fiches
personnelles de propriétaire et des fiches d'immeuble, une ligne est
laissée en blanc entre chaque formalité. |
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Les annotations entachées d'erreurs
imputables aux agents des conservations sont annulées,
par rature à l'encre noire, dès la découverte des
erreurs, et rétablies à la suite. (Décret n° 98-553
du 3 juillet 1998, article 1er)
"L'annulation est émargée de la date de
rectification et de la signature ou du paraphe soit du
conservateur des hypothèques, soit d'un agent dûment
habilité par ce dernier. |
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