Pince à encocher les fiches d'hypothèques (pour faciliter le repérage des fiches déclassées) Article 13 du décretPince à encocher les fiches d'hypothèques (pour faciliter le repérage des fiches déclassées)
N° 55-1350
du 14 Octobre
1955

pour l'application du décret du 14 octobre 1955 portant réforme de la publicité foncière


Titre 1er

DU FICHIER IMMOBILIER

CHAPITRE 1er
Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové
SECTION I

Composition et tenue du fichier

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§ 4. Forme et modalités des annotations

Article 13

(Décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967) «Les fiches sont annotées de façon nette et lisible, à l'encre noire indélébile; par exception, la date extrême d'effet des inscriptions de privilège ou d'hypothèque est indiquée à l'encre rouge indélébile.»
Les annotations sont rédigées en une forme claire et brève.
L'usage de cachets ou composteurs est autorisé, ainsi que l'emploi des abréviations courantes.
Les traits doivent être tirés à la règle.
Les surcharges et grattages sont interdits.
Au tableau III des fiches personnelles de propriétaire et des fiches d'immeuble, une ligne est laissée en blanc entre chaque formalité.
Les annotations entachées d'erreurs imputables aux agents des conservations sont annulées, par rature à l'encre noire, dès la découverte des erreurs, et rétablies à la suite. (Décret n° 98-553 du 3 juillet 1998, article 1er) "L'annulation est émargée de la date de rectification et de la signature ou du paraphe soit du conservateur des hypothèques, soit d'un agent dûment habilité par ce dernier.

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