Pince à encocher les fiches d'hypothèques (pour faciliter le repérage des fiches déclassées) Articles 16 et 16-1 du décretPince à encocher les fiches d'hypothèques (pour faciliter le repérage des fiches déclassées)
N° 55-1350
du 14 Octobre
1955

pour l'application du décret du 14 octobre 1955 portant réforme de la publicité foncière


Titre 1er

DU FICHIER IMMOBILIER

CHAPITRE 1er
Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové
SECTION I

Composition et tenue du fichier

§ 4. Forme et modalités des annotations

(autres articles: index des articles)

(Article précédent : Article 15)

Article 16

Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux seuls droits, charges, restrictions, hypothèques ou privilèges ayant fait l'objet d'une publication à partir du 1er janvier 1956.

Article 16-1

(Décret n° 79-405 du 21 mai 1979, Décret n° 98-553 du 3 juillet 1998, article 2)
Les extinctions ou extensions de droits, prévues à l'article 6-1 de la loi n° 65-557 modifiée du 10 juillet 1965, sont publiées au fichier immobilier du seul fait de l'annotation des formalités qui les entraînent.
Toutefois, en cas d'acquisition de parties communes entraînant changement de l'emprise de la copropriété, l'extension de droits, prévue à l'alinéa 2 de l'article 6-1 susvisé est publiée sur le dépôt de deux expéditions de l'acte modificatif ou de l'acte distinct qui contient la déclaration, par le syndic ou un créancier inscrit, que, le bien acquis étant libre de tous droits à la date de la mutation ou ayant été, par suite des formalités ou des évènements relatés, libéré des droits dont il était l'objet, cette extension est réalisée.
En cas d'inexactitude de la déclaration en ce qui concerne l'inexistence de droits, la formalité est rejetée.

(Article suivant : Article 17)