Pince à encocher les fiches d'hypothèques (pour faciliter le repérage des fiches déclassées) Article 15 du décretPince à encocher les fiches d'hypothèques (pour faciliter le repérage des fiches déclassées)
N° 55-1350
du 14 Octobre
1955

pour l'application du décret du 14 octobre 1955 portant réforme de la publicité foncière


Titre 1er

DU FICHIER IMMOBILIER

CHAPITRE 1er
Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové
SECTION I

Composition et tenue du fichier

§ 4. Forme et modalités des annotations

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(Article précédent : Article 14)

Article 15

Le transfert d'un immeuble rural, au sens de l'article 2, du tableau II de la fiche personnelle de l'ancien propriétaire au tableau II de la fiche personnelle du nouveau propriétaire, s'accompagne du report sur cette dernière fiche des annotations, quelle que soit leur date, figurant aux cadres A et B du tableau III, relatives aux servitudes et de toutes les autres annotations remontant à moins de cinquante ans portées au cadre B dudit tableau III, relatives aux charges et aux restrictions, continuant à grever l'immeuble transféré; de même, sont reportées les hypothèques et privilèges non périmés. Toutes les annotations reportées sont soulignées à l'encre rouge sur la fiche personnelle de l'ancien propriétaire.
Lorsqu'une inscription d'hypothèque ou de privilège grève plusieurs immeubles et que certains d'entre eux, seulement,sont transférés sur une autre fiche personnelle, il est indiqué, dans la colonne «Observations», en regard de l'inscription, tant sur la fiche personnelle de l'ancien propriétaire que sur celle du nouveau propriétaire, la mention «Affecté avec d'autres immeubles».
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(Articles suivants : Articles 16 et 16-1)