Pince à encocher les fiches d'hypothèques (pour faciliter le repérage des fiches déclassées) Article 35 du décretPince à encocher les fiches d'hypothèques (pour faciliter le repérage des fiches déclassées)
N° 55-1350
du 14 Octobre
1955

pour l'application du décret du 14 octobre 1955 portant réforme de la publicité foncière

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§2. Exceptions à l'effet relatif

Article 35


Les dispositions de l'article 32 ne sont pas applicables:
  1. Si le droit du disposant ou dernier titulaire a été acquis sans titre et, notamment, par prescription ou accession, ou lorsque le droit de propriété s'est trouvé consolidé par le décès de l'usufruitier; dans ces cas, le document déposé doit contenir une déclaration précisant le mode ou les conditions d'acquisition ou de consolidation du droit;
  2. (Décret n° 59-90 du 7 janvier 1959) «Si le titre du disposant ou dernier titulaire, ou la transmission par décès à son profit, est antérieur au 1er janvier 1956; dans ce cas, le document déposé doit indiquer la nature du titre et contenir la déclaration que le titre ou la transmission par décès n'est pas postérieur au 1er janvier 1956; cette déclaration» n'est pas exigée si le requérant est en mesure de porter sur le document déposé les mentions ou précisions prévues à l'article 32.
(Décretn° 59-90 du 7 janvier 1959) «L'absence des déclarations prévues ci-dessus entraîne le refus du dépôt de la formalité suivant les instructions faites à l'article 33

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