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Les dispositions de l'article 32 ne
sont pas applicables:
- Si le droit du disposant ou dernier titulaire a
été acquis sans titre et, notamment, par
prescription ou accession, ou lorsque le droit de
propriété s'est trouvé consolidé par le
décès de l'usufruitier; dans ces cas, le
document déposé doit contenir une déclaration
précisant le mode ou les conditions
d'acquisition ou de consolidation du droit;
- (Décret n° 59-90 du 7 janvier 1959) «Si le
titre du disposant ou dernier titulaire, ou la
transmission par décès à son profit, est
antérieur au 1er janvier 1956; dans ce cas, le
document déposé doit indiquer la nature du
titre et contenir la déclaration que le titre ou
la transmission par
décès n'est pas postérieur au 1er janvier
1956; cette déclaration» n'est pas exigée si
le requérant est en mesure de porter sur le
document déposé les mentions ou précisions
prévues à l'article 32.
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