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- Sous réserve des dispositions de l'article 35 ci-après,
aucune formalité de
publicité ne peut être opérée dans un
bureau des hypothèques à défaut de publicité
préalable ou simultanée de l'acte, de la décision judiciaire ou de
l'attestation de transmission
par décès constatant le droit du disposant
ou dernier titulaire.
- Le disposant ou dernier titulaire, au sens de
l'article 3 du décret du 4 janvier 1955 et de la
présente section, s'entend de la personne dont
le droit se trouve transféré, modifié,
confirmé, grevé ou éteint - ou est susceptible
de l'être - avec ou sans son consentement, par
la formalité dont la publicité est requise.
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- Pour permettre le contrôle de l'application du
, et sous
réserve des dispositions des articles 35
à 37,
tout extrait, expédition ou copie et,
conformément au troisième alinéa, 6°, de l'article 2148 du Code Civil,
tout bordereau
déposé à un bureau des hypothèques à partir
du 1er janvier 1956 doivent contenir
les références (date, volume, numéro) de la
formalité donnée au titre du disposant ou
dernier titulaire du droit, ou à l'attestation
notariée de transmission
par décès à son profit.
- Si ce titre, ou cette attestation, n'a pas encore
été publié, le document déposé doit
préciser que la publication en sera requise
simultanément.
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