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- Lorsque l'acte ou la décision judiciaire, dont
un extrait, expédition ou copie est déposé en
vue de la publicité, n'a pas été dressé ou
rendu avec le concours ou à la requête du
dernier titulaire du droit, et, notamment, en cas
de saisie, demand e en justice, expropriation,
remembrements collectifs, les mentions ou
déclarations prévues aux articles
32-2 et 35-1, sous peine de refus de dépôt,
ne sont pas exigée
- (Décret n° 59-90 du 7 janvier 1959) «Dans ces
cas, le conservateur, après avoir inscrit la
formalité au registre de dépôts, recherche si
le titre ou l'attestation constatant le droit de
la personne indiquée, dans le document déposé,
comme disposant ou dernier titulaire, a été
publié depuis le 1er janvier 1956. Il
s'assure ensuite» conformément à l'article 34 -
, de la
concordance entre les énonciations du document
déposé et celles des documents antérieurement
publiés.
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- (Décret n° 59-90 du 7 janvier 1959) «Lorsqu'il
s'est assuré de la publication au fichier immobilier, du
titre du disposant ou dernier titulaire ou de
l'attestation constatant son droit, qu'il ne
relève ni inexactitude, ni discordance, et que,
par ailleurs le document déposé contient»
toutes les mentions exigées par les articles 5,
6, et 7 du décret du 4 janvier 1955, le
conservateur procède à l'exécution de la
formalité.
- Dans le cas contraire, il procède comme il est
dit à l'article 34 -
. Toutefois,
pour l'application du présent article, lorsque
le document déposé concerne la pleine
propriété d'un immeuble et que, d'après les
documents antérieurement répertoriés au
fichier immobilier, le titulaire désigné ne
possède que la nue-propriété, ce défaut de
concordance n'entraîne pas le rejet de la
formalité.
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- S'il ne retrouve pas la formalité donnée au
titre du dernier titulaire tel qu'il est indiqué
dans le document déposé, il invite le
signataire du certificat d'identité, dans le
délai d'un mois, - ou de huit jours s'il s'agit
d'une saisie - à compter du dépôt, dans les
formes prévues à l'article
34-
, et selon le cas:
- Soit à déclarer qu'à sa connaissance,
le titre ou le décès n'est pas
postérieur au 1er janvier
1956, à moins qu'il puisse indiquer les
référencees (date, volume, numéro) de
la formalité de publicité donnée au
tittre ou à l'attestation;
- Soit, si le titre ou le décès est
postérieur au 1er janvier
1956, à fournir les mentions de
référence prévues au
de
l'article 32
ou la déclaration prévue au -1.
de l'article 35.
Lorsque la publicité n'a pas été
faite, le signataire du certificat
d'identité peut:
- Ou provoquer la publicité du
titre du titulaire, ou de l'attestation
de transmission par décès
à son profit, en agissant contre
le titulaire du droit ou ses
ayant cause, ou contre l'officier
public ou ministériel ou
l'autorité administrativetenu de
procéder à la publicité en
vertu de l'article 32 du décret
du 4 janvier 1955.
- Ou produire un acte de
notoriété ou un certificat
délivré par un notaire ou un
greffier, établissant que le
droit du dernier titulaire
résulte d'un acte ou d'une
décision judiciaire non encore
publié ou d'une transmission par
décès, n'ayant pas encore fait
l'objet d'une attestation; si,
pour obtenir ce document, le
signataire du certificat
d'identité a besoin d'un acte ou
certificat à délivrer au
titulaire du droit - sur demande
de celui-ci - par une autorité
publique ou un officier public ou
ministériel, il peut en demander
lui-même la délivrance.
- En même temps, le conservateur annote, dans les
conditions prévues à l'article
34 -
, (Décret n° 98-553 du 3
juillet 1998, article 8) «le fichier immobilier.»
- Si, dans le délai d'un mois - ou de deux mois
s'il s'agit d'une expropriation ou d'un
remembrement collectif - à compter de l'avis
donné au signataire du certificat d'identité,
il n'a pas étéé satisfait à la demande du
conservateur, ou si, même avant l'expiration de
ce délai, le signataire du certificat
d'identité l'a informé du refus ou de
l'impossibilité de donner satisfaction à ladite
demande, la formalité est rejetée sous les
réserves prévues à l'article 74. Mention du
rejet est faite au registre de dépôts, en
regard de l'inscription du dépôt, dans la
colonne «Observations», (Décret n° 98-553 du
3 juillet 1998, article 8) «ainsi qu'au fichier
immobilier.»
- Les deux derniers alinéas de l'article 34
-
sont
applicables.
- S'il est donné satisfaction à sa demande, le
conservateur procède dans les conditions
ordinaires à l'exécution de la formalité, qui
prend rang à la date du dépôt. L'exécution
est constatée par un enregistrement pour ordre
au registre de dépôt.
- Toutefois, il surseoit à cette exécution s'il
constate des inexactitudes dans les références
à la formalité antérieure, ou s'il relève,
dans le document à publier, des discordances
soit avec le titre du dernier titulaire ou
l'attestation de transmission par décès à son
profit, soit avec l'acte de notoriété ou le
certificat produit.
- Dans ces cas, il notifie au signataire du
certificat d'identité dans le délai d'un mois -
ou de huit jours s'il s'agit 'une saisie - à compter de la
réception de sa réponse, les inexactitudes ou
discordances relevées, la suite à donner à
cette notification étant réglée suivant les
dispositions des alinéas 4 et suivants du
de l'article 34.
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- Dans le cas où le titre de la personne
indiquée, dans le document déposé, comme le
dernier titulaire du droit n'a pas été publié
au fichier immobilier,
le conservateur peut néanmoins procéder
immédiatement, sous réserve, le cas échéant,
de l'application du dernier alinéa du
du présent
article, à l'exécution de la formalité, si le
requérant souscrit, au pied du document
déposé, la déclaration visée au a. du ou produit,
à l'appui de ce document, un acte de notoriété
ou un certificat conformément au b. dudit .
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- (Décret n° 59-90 du 7 janvier 1959) « En cas
de publication d'un commandement
pour valoir saisie d'un immeuble dépendant
d'une succession à
l'encontre des succesibles d'une personne
décédée, ou du jugement
d'adjudication ultérieur, la production de
l'acte de notoriété ou le certificat prévu au
-b. du
présent article n'est pas obligatoire, lorsque
le document destiné à être publié au bureau des hypothèques
comporte seulement la mention de certification de
l'identité du défunt.
- «Dans l'hypothèse visée à l'alinéa
précédent, la formalité est considérée, pour
les annotations au fichier et la délivrance des
copies, extraits ou certificats, comme requise
contre le défunt seul. Il en est de même pour
les inscriptions de privilèges
ou d'hypothèques légales
ou judiciaires requises,
sur un immeuble dépendant d'une succession, à l'encontre
des successibles d'une personne décédée,
lorsque l'attestation
notariée de transmission par décès, - ou
le partage en tenant
lieu, par application de l'article 29 (alinéa
) du décret
du 4 janvier 1955, - n'a pas encore été
publiée.»
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