Pince à encocher les fiches d'hypothèques (pour faciliter le repérage des fiches déclassées) Article 36 du décretPince à encocher les fiches d'hypothèques (pour faciliter le repérage des fiches déclassées)
N° 55-1350
du 14 Octobre
1955

pour l'application du décret du 14 octobre 1955 portant réforme de la publicité foncière

(Article précédent : Article 35)

Article 36


  1. Lorsque l'acte ou la décision judiciaire, dont un extrait, expédition ou copie est déposé en vue de la publicité, n'a pas été dressé ou rendu avec le concours ou à la requête du dernier titulaire du droit, et, notamment, en cas de saisie, demand e en justice, expropriation, remembrements collectifs, les mentions ou déclarations prévues aux articles 32-2 et 35-1, sous peine de refus de dépôt, ne sont pas exigée
  2. (Décret n° 59-90 du 7 janvier 1959) «Dans ces cas, le conservateur, après avoir inscrit la formalité au registre de dépôts, recherche si le titre ou l'attestation constatant le droit de la personne indiquée, dans le document déposé, comme disposant ou dernier titulaire, a été publié depuis le 1er janvier 1956. Il s'assure ensuite» conformément à l'article 34 - , de la concordance entre les énonciations du document déposé et celles des documents antérieurement publiés.
  1. (Décret n° 59-90 du 7 janvier 1959) «Lorsqu'il s'est assuré de la publication au fichier immobilier, du titre du disposant ou dernier titulaire ou de l'attestation constatant son droit, qu'il ne relève ni inexactitude, ni discordance, et que, par ailleurs le document déposé contient» toutes les mentions exigées par les articles 5, 6, et 7 du décret du 4 janvier 1955, le conservateur procède à l'exécution de la formalité.
  2. Dans le cas contraire, il procède comme il est dit à l'article 34 - . Toutefois, pour l'application du présent article, lorsque le document déposé concerne la pleine propriété d'un immeuble et que, d'après les documents antérieurement répertoriés au fichier immobilier, le titulaire désigné ne possède que la nue-propriété, ce défaut de concordance n'entraîne pas le rejet de la formalité.
  1. S'il ne retrouve pas la formalité donnée au titre du dernier titulaire tel qu'il est indiqué dans le document déposé, il invite le signataire du certificat d'identité, dans le délai d'un mois, - ou de huit jours s'il s'agit d'une saisie - à compter du dépôt, dans les formes prévues à l'article 34-, et selon le cas:
    1. Soit à déclarer qu'à sa connaissance, le titre ou le décès n'est pas postérieur au 1er janvier 1956, à moins qu'il puisse indiquer les référencees (date, volume, numéro) de la formalité de publicité donnée au tittre ou à l'attestation;
    2. Soit, si le titre ou le décès est postérieur au 1er janvier 1956, à fournir les mentions de référence prévues au de l'article 32 ou la déclaration prévue au -1. de l'article 35. Lorsque la publicité n'a pas été faite, le signataire du certificat d'identité peut:
      • Ou provoquer la publicité du titre du titulaire, ou de l'attestation de transmission par décès à son profit, en agissant contre le titulaire du droit ou ses ayant cause, ou contre l'officier public ou ministériel ou l'autorité administrativetenu de procéder à la publicité en vertu de l'article 32 du décret du 4 janvier 1955.
      • Ou produire un acte de notoriété ou un certificat délivré par un notaire ou un greffier, établissant que le droit du dernier titulaire résulte d'un acte ou d'une décision judiciaire non encore publié ou d'une transmission par décès, n'ayant pas encore fait l'objet d'une attestation; si, pour obtenir ce document, le signataire du certificat d'identité a besoin d'un acte ou certificat à délivrer au titulaire du droit - sur demande de celui-ci - par une autorité publique ou un officier public ou ministériel, il peut en demander lui-même la délivrance.
  2. En même temps, le conservateur annote, dans les conditions prévues à l'article 34 - , (Décret n° 98-553 du 3 juillet 1998, article 8) «le fichier immobilier
  3. Si, dans le délai d'un mois - ou de deux mois s'il s'agit d'une expropriation ou d'un remembrement collectif - à compter de l'avis donné au signataire du certificat d'identité, il n'a pas étéé satisfait à la demande du conservateur, ou si, même avant l'expiration de ce délai, le signataire du certificat d'identité l'a informé du refus ou de l'impossibilité de donner satisfaction à ladite demande, la formalité est rejetée sous les réserves prévues à l'article 74. Mention du rejet est faite au registre de dépôts, en regard de l'inscription du dépôt, dans la colonne «Observations», (Décret n° 98-553 du 3 juillet 1998, article 8) «ainsi qu'au fichier immobilier.»
  4. Les deux derniers alinéas de l'article 34 - sont applicables.
  5. S'il est donné satisfaction à sa demande, le conservateur procède dans les conditions ordinaires à l'exécution de la formalité, qui prend rang à la date du dépôt. L'exécution est constatée par un enregistrement pour ordre au registre de dépôt.
  6. Toutefois, il surseoit à cette exécution s'il constate des inexactitudes dans les références à la formalité antérieure, ou s'il relève, dans le document à publier, des discordances soit avec le titre du dernier titulaire ou l'attestation de transmission par décès à son profit, soit avec l'acte de notoriété ou le certificat produit.
  7. Dans ces cas, il notifie au signataire du certificat d'identité dans le délai d'un mois - ou de huit jours s'il s'agit 'une saisie - à compter de la réception de sa réponse, les inexactitudes ou discordances relevées, la suite à donner à cette notification étant réglée suivant les dispositions des alinéas 4 et suivants du de l'article 34.
  1. Dans le cas où le titre de la personne indiquée, dans le document déposé, comme le dernier titulaire du droit n'a pas été publié au fichier immobilier, le conservateur peut néanmoins procéder immédiatement, sous réserve, le cas échéant, de l'application du dernier alinéa du du présent article, à l'exécution de la formalité, si le requérant souscrit, au pied du document déposé, la déclaration visée au a. du ou produit, à l'appui de ce document, un acte de notoriété ou un certificat conformément au b. dudit .
  1. (Décret n° 59-90 du 7 janvier 1959) « En cas de publication d'un commandement pour valoir saisie d'un immeuble dépendant d'une succession à l'encontre des succesibles d'une personne décédée, ou du jugement d'adjudication ultérieur, la production de l'acte de notoriété ou le certificat prévu au -b. du présent article n'est pas obligatoire, lorsque le document destiné à être publié au bureau des hypothèques comporte seulement la mention de certification de l'identité du défunt.
  2. «Dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, la formalité est considérée, pour les annotations au fichier et la délivrance des copies, extraits ou certificats, comme requise contre le défunt seul. Il en est de même pour les inscriptions de privilèges ou d'hypothèques légales ou judiciaires requises, sur un immeuble dépendant d'une succession, à l'encontre des successibles d'une personne décédée, lorsque l'attestation notariée de transmission par décès, - ou le partage en tenant lieu, par application de l'article 29 (alinéa ) du décret du 4 janvier 1955, - n'a pas encore été publiée.»

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