§ 1er - Certificats d'Identité
(Décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967)
(Article précédent : Article 37)
Article 38
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(Décret n° 59-90 du 7
janvier 1959) «Tout bordereau,
extrait, expédition ou copie déposé, à partir du 1er
janvier 1956, dans un bureau des
hypothèques, en vue de l'exécution d'une formalité autre que l'une de
celles prévues aux articles 70 et 85, doit porter une
mention, signée par l'un des officiers
publics ou ministériels ou auxiliaires de justice
énumérés au deuxième alinéa de l'article 5 du
décret du 4 janvier 1955 ou par l'une des autorités
administratives énumérées au (Décret n° 73-313 du 14 mars 1973) «
Cette mention, qui énonce, notamment, les nom, qualité
et domicile du signataire, doit figurer au pied du
document à conserver au bureau, à la suite du
certificat de (Décret n° 98-553 du 3 juillet 1998,
article 44) «conformité»; elle peut, toutefois, être
placée à la fin de l'acte ou de la décision judiciaire
reproduit.» Une seule mention doit être portée lorsque
plusieurs actes contenant chacun la désignation des
mêmes parties sont publiés simultanément les uns à la
suite des autres et font l'objet d'un certificat de
(Décret n° 98-553 du 3 juillet 1998, article 44)
«conformité» unique. A défaut de cette mention, le dépôt est refusé dans les conditions fixées à l'article 74-1 du présent décret. La formalité peut être rejetée, après acceptation du dépôt, lorsque le conservateur constate que les références de la mention sont inexactes, incomplètes ou imprécises. |
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(Décret n° 73-313 du 14 mars
1973) « Sont habilités à certifier l'identité des
parties, en dehors des notaires, huissiers de justice,
avoués, avocats, syndics chargés d'un règlement
judiciaire ou d'une liquidation de biens: « - Les ministres, les préfets, les maires et, d'une manière générale, tous les autres représentants de la puissance publique aptes à dresser des actes d'autorité ou en la forme administrative, pour les actes dressés par eux ou avec leur concours, pour les inscriptions qu'ils requièrent et tous les actes s'y rapportant » ; - Les magistrats du ministère public, l'agent judiciaire du Trésor, les agents des régies financières et des douanes ayant au moins les grade d'inspecteur adjoint, les comptables du Trésor et tous les comptables publics, les agents de la caisse nationale de crédit agricoleayant au moins le grade de chef de bureau, les directeurs des services départementaux de la reconstruction et du logement, les greffiers des tribunaux d'instance, pour les inscriptionqu'ils requièrent et tous actes s'y rapportant. |
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Ont également la faculté de signer
eux-mêmes les mention de certification de l'identité
des parties sur les bordereaux, extraits, expéditions ou
copies déposés en vue de l'exécution d'une formalité
intéressant leurs opérations propres, les
représentants des organismes suivants: - organismes assurant, en tout ou partie, la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles, ou de prestations familiales ainsi que les unions desdits organismes;
Pour bénéficier de cette faculté, les organismes intéressés notifient aux conservateurs les noms des représentants habilités à signerles mentions de certification dans le ressort de chaque conservation et déposent un spécimen de leur signature. (Décret n° 59-90 du 7 janvier 1959) «A défaut de cette notification, les conservateurs sont fondés à exiger la certification dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955. » |
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La mention de certification d'identité indique obligatoirement le domicile du signataire, auquel le rejet doit être éventuellement notifié. |
(Article suivant : Article 38-1)