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Article 37
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En cas de saisie immobilière à l'encontre
soit du débiteur, soit du tiers détenteur à qui est
adressée la sommation de payer ou de délaisser, soit de
la caution réelle, propriétaire de l'immeuble saisi,
les dispositions des |
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Lorsque, par application
des dispositions qui précèdent, le conservateur ne peut
procéder à la publicité et que d'autres commandements
ou sommations sont ultérieurement présentés à la
formalité pour valoir saisie du
même immeuble à l'encontre de la même partie saisie,
les notifications préalables au rejet sont effectuées
distinctement pour cacun d'eux. Dès que la formalité peut être exécutée
pour l'un d'eux, le conservateur procède, à l'égard de
tous ceux pour lesquels le délai fixé au |
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(Décret n° 59-90 du 7 janvier 1959)
«Si, après le dépôt d'un ou plusieurs commandements ou sommationspour
lesquels des notifications distinctes ont été
effectuées préalablement au rejet, en exécution de
l'alinéa précédent, un autre saisissant présente à
la publication un commandement pour
valoir saisie du même immeuble à l'encontre d'une
autre partie saisie, le conservateur d'asure que le titre
ou l'attestation notariée constatant le droit de la
partie saisie indiquée dans le nouveau document déposé
a été publié depuis le 1er janvier 1956, et
vérifie que les énonciations de ce document sont en
concordance avec celles des documents publiés au fichier immobilier. |
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«Dans l'affirmative, il publie ledit
document. A partir de cette publication, les commandements ou sommations du chef de la même
partie saisie, déposés antérieurement, mais dont la
publication s'est trouvée retardée par des
notifications préalables au rejet, en raison
d'inexactitudes ou de discordances dans la désignation,
sont mentionnés, en exécution de l'article 6801 du Code
de Procédure Civile [ancien], en marge de la copie du commandement ou de la sommation
publiée, lorsqu'avant l'expiration du délai qui leur
est imparti, le ou les premiers saisissants satisfont à
l'une des obligations prévues au ![]() |
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«Dans la négative, une nouvelle
notification préalable au rejet est faite distinctement
pour le nouveau commandement ou
sommation déposé, ainsi que, éventuellement, pour tout
autre commandement ou sommation
du chef de la même partie saisie ultérieurement
déposé. |
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«Lorsque, un ou plusieurs saisissants
s'étant conformés aux dispositions de l'article 36-![]() ![]() |
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