DU FICHIER IMMOBILIER
CHAPITRE 1er
Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes
à cadastre rénové
SECTION I
Composition et tenue du fichier
§3. Fiches d'immeuble
(autres articles: index des articles)
(Article précédent : Article 10)
Article 11
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En cas de division ultérieure d'un
immeuble urbain en fractions divises
comportant ou non des fractions indivises - il est
créé, au moment de l'attribution effective de chaque lot à un nouveau propriétaire et
pour chacune des fractions divises, une fiche particulière sur laquelle
sont portées les annotations concernant uniquement la
fraction intéressée. Dans cette hypothèse, la fiche
originaire, dite fiche générale,
est annotée, au tableau II, du lotissement
ou de la division, ainsi qu'il est indiqué à l'article 10, et au tableau III, de
toutes les formalités intéressant l'ensemble de
l'immeuble. |
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Par dérogation à l'alinéa
précédent, en cas de partage en nature entre tous les
membres d'une société régie par la loi modifiée du 28
juin 1938 [Loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, articles 5
et suivants] de la totalité des appartements
d'un immeuble urbain, les fiches
particulières des fractions
divises ne sont créées qu'à l'occasion de la
première opération (vente, affectation hypothécaire, etc.)
concernant chacune desdites fractions. |
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Il est également créé des fiches particulières pour chaque fraction divise au fur et à mesure
que les formalités sont répertoriées, s'il est
constaté, à l'occasion de la publication opérée, à
partir du 1er janvier 1956, d'un acte ou d'une décision judiciaire concernant
l'une de ces fractions, qu'un
immeuble urbain a été antérieurement divisé en copropriété. La fiche
générale est créée en même temps que la
première fiche particulière;
elle est annotée au tableau II, au fur et à mesure des
aliénations ou attributions, des lots en faisant
l'objet, et, au tableau III, de toutes les formalités
requises postérieurement à sa création, intéressant
l'ensemble de l'immeuble, qu'il n'y a pas lieu de
répertorier sur chaque fiche
particulière |
(Article suivant : Article 12)