Les créanciers
privilégiés sur les immeubles sont:
Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le
paiement du prix;
s'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en
tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second,
le deuxième au troisième, et ainsi de suite;
(Loi nø 71-579 du 16
juill. 1971, art. 47) "Même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition
d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté,
par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet
emploi,
et, par la quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des
deniers empruntés"; - Ces dispositions ont un caractère
interprétatif.
Les
cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la
garantie des partages faits entre eux, et des soulte ou
retour de lots; (Loi nø 61-1378 du 19 décembre 1961) "pour
la garantie des indemnités dues en application de l'article 866,
les
immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la
succession";
Les architectes,
entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour
édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ou
autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert
nommé d'office par le tribunal de grande instance dans le
ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé
préalablement un procès verbal, à l'effet de constater l'état
des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire
déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient
été, dans les six mois au plus tard de leur perfection, reçus
par un expert également nommé d'office;
Mais le montant du privilège ne peut
excéder les valeurs constatées par le second procès verbal, et
il se réduit à la plus-value existante à l'époque de
l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont
été faits;
Ceux qui ont prêté
les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du
même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement
constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers
ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les
deniers pour l'acquisition d'un immeuble;
(Décretn° 55-22 du 4 janvier 1955) " Les créanciers et
légataires d'une personne défunte, sur les immeubles de la
succession, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de
l'article 878."
(Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984, article 35) " Les
accédants à la propriété titulaires d'un contrat de
location-accession à la propriété immobilière sur
l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des
droits qu'ils tiennent de ce contrat."
Voir aussi: Jurisprudence
concernant l'article 2103