L'article 2103 du Code Civil

(Des privilèges spéciaux sur les immeubles)

Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont:
Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix;
s'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite;
(Loi nø 71-579 du 16 juill. 1971, art. 47) "Même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi,
et, par la quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés"; - Ces dispositions ont un caractère interprétatif.
Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soulte ou retour de lots; (Loi nø 61-1378 du 19 décembre 1961) "pour la garantie des indemnités dues en application de l'article 866, les
immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession";
Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus tard de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office;
Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits;
Ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble;
(Décretn° 55-22 du 4 janvier 1955) " Les créanciers et légataires d'une personne défunte, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de l'article 878."
(Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984, article 35) " Les accédants à la propriété titulaires d'un contrat de location-accession à la propriété immobilière sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de ce contrat."

Voir aussi: Jurisprudence concernant l'article 2103

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