(Décret n° 55-22 du 4Janvier 1955) Le vendeur
privilégié, ou le prêteur qui a fourni
les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, conserve son
privilège par une inscription qui
doit être prise, à sa diligence, en la forme prévue aux
articles 2146 et 2148, et dans le
délai de deux mois à compter de l'acte de
vente; le privilège prend rang à
la date dudit acte.
L'action résolutoire établie par
l'article 1654 ne peut être exercée après l'extinction du privilège du vendeur, ou à défaut
d'inscription de ce privilège dans le délai ci-dessus imparti,
au préjudice des tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble
du chef de l'acquéreur et qui les ont publiés.
Sur l'application de l'article 2108 nouveau aux associations syndicales de remembrement, voir Décret n°55-564 du 20 mai 1955, article 1er (D. 1955. 217; B.L.D. 1955.504)
Voir aussi: Jurisprudence concernant l'article 2108 du Code Civil