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Article 5
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1-Le conservateur
mentionne:
2-Ne donnent lieu à aucune
annotation les mentions portées par application de
l'article 2149 du Code Civil, en marge des inscriptions prises avant le 1er
janvier 1956, ainsi que les mentions portées en marge
des copies de commandements valant
saisie publiées avant la même date. |
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1-Les annotations
concernant les immeubles ruraux énoncés, dans les
documents déposés, comme acquis par les deux époux,
sont portés aux tableaux II et III de la fiche personnelle de la femme
étant annotée d'un simple renvoi à celle du mari. 2-Les mêmes immeubles énoncés, dans les documents déposés, comme acquis par un seul des époux sont mentionnés exclusivement sur la fiche de l'époux intéressé. 3-Sous réserve de l'application éventuelle de l'article 34- ![]() 4-S'il s'agit d'immeubles urbains, les annotations des acquisitions et des aliénations sont faites, tant sur les fiches personnelles (tableau I) des époux intéressés selon les distinctions prévues en ce qui concerne les immeubles ruraux, que sur les fiches d'immeuble visées à l'article 10, ces dernières recevant également les annotations relatives aux autres formalités. |
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Les fiches
personnelles créées, à l'occasion de la
publication d'une attestation
notariée après décès constatant la dévolution de
biens indivis, au nom des différents successibles ou
légataires, ou existant déjà à leur nom, comportent
de simples renvois à la fiche du de
cujus jusqu'à la publication d'un acte faisant
cesser l'indivision. La fiche
personnelle du de cujus est
annotée des noms de tous les indivisaires et de la part
revenant à chacun d'eux, lorsqu'elle est indiquée dans
l'attestation. |
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(Décret n° 59-90 du 7 janvier 1959) «
Lorsqu'une formalité est requise du chef du
bénéficiaire d'un droit éventuel, aux termes d'un
document faisant expressément état dudit droit,
l'annotation de la formalité est faite exclusivement sur
la fiche du titulaire du droit actuel ou conditionnel,
par application du quatrième alinea du ![]() |
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