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En exécution de l'article 40 du décret
du 4 janvier 1955, un extrait cadastral est remis au
conservateur des hypothèques à l'appui de la première
formalité requise à partir du 1er janvier 1956, même
lorsque cette première formalité n'a pas pour objet de
publier une attestation après
décès ou un acte ou décision translatif,
déclaratif, constitutif ou extinctif de droit de
propriété, d'usufruit, d'emphytéose
ou de superficie
- Il en est ainsi, notamment, en cas de publication
de l'un des documents, actes ou décisions
énumérées ci-après:
- bordereau d'inscription d'hypothèque ou de
privilège, ou
bordereau de renouvellement;
- commandement valant saisie;
- règlement de copropriété;
- acte ou décision
judiciaire portant ou constatant bail
pour plus de douze années et, même pour
un bail de moindre durée, quittance ou
cession d'une somme équivalente à trois
années de loyers ou fermages non échus;
- acte ou décision
judiciaire constituant ou constatant
une servitude, un droit d'usage ou
d'habitation;
- acte ou décision
judiciaire portant ou constatant
promesse unilatérale de vente ou
promesse unilatérale de bail de plus de
douze ans;
- acte ou décision
judiciaire concernant l'exercice
d'une servitude légale;
- acte constitutif d'antichrèse;
- acte ou décision judiciaire visé aux
2°, 4° a et b, 7° et 8° de l'article
28 du décret du 4 janvier 1955;
- demande en justice tendant à obtenir la résolution, la
révocation, l'annulation ou la
rescission d'une convention ou d'une
disposition à cause de mort; décision rejetant
une telle demande; désistement d'action
ou d'instance;
- convention d'indivision immobilière;
- acte constitutif de bien de famille
insaisissable;
- décision de classement ou de
déclassement de monument historique ou
de site;
- décision portant octroi de primes à la
construction;
- décision portant limitation
administrative au droit de propriété ou
dérogation à une limitation.
- (Décret n° 73-313 du 14 mars 1973) «L'extrait
cadastral est conforme au modèle (n°3) fixé
par le directeur général des impôts.»
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En ce qui concerne spécialement les
actes ou décisions relatifs à des servitudes réelles,
l'extrait cadastral est produit tant pour le fonds
servant que pour le fond dominant.
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Par dérogation à l'article 8, les fiches parcellaires sont annotées
des mentions de référence à la formalité
de publicité donnée à l'un des documents, actes ou
décisions énumérées au ci-dessus, si cette formalité est la
première au sens de la présente disposition.
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- (Décret n° 98-553 du 3 juillet 1998, article 5)
« L'extrait cadastral, qui doit porter une
mention de référence à l'article 40 du décret
55-2 du 4 janvier 1955 modifié et avoir moins de
six mois de date au jour où la publicié est
requise, est établi par le service du
cadastre.»
- L'extrait (modèle n°3) est produit à l'appui
du document déposé à la conservation des
hypothèques; il est transmis au service du
cadastre suivant les modalités fixées par le
directeur général des impôts.
- Lorsque l'extrait n'est pas annexé à ce
document et qu'après avoir accepté le dépôt
le conservateur constate qu'il s'agit de la
première formalité depuis le 1er
janvier 1956, il ne procède pas aux annotaations
sur le fichier immobilier et invite le signataire
du certificat d'identité, dans le délai maximum
d'un mois à compter du dépôt, à se faire
délivrer et à remettre un extrait cadastral.
Les dispositions des 2° et 3° alinéas du
de l'article 34
du présent décret sont applicables.
- Si, à l'expiration du délai d'un mois à
compter de la notification faite par le
conservateur, l'extrait ne lui a pas été remis,
la formalité est rejetée suivant les modalités
prévues aux deux derniers alinéas du
de l'article 34.
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